# 2015-296 - Directives sur le service extérieur (DSE), Directives sur le service militaire à l'étranger , Indemnité d'études

Directives sur le service extérieur (DSE), Directives sur le service militaire à l'étranger , Indemnité d'études

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–01–28

Pendant qu'il était en service à l'étranger, le plaignant recevait une indemnité de scolarité pour des personnes à sa charge. Lorsqu'il a décidé de demander une libération volontaire, dont la date de prise d'effet tombait au milieu de l'année scolaire, il a été informé que son droit à une indemnité scolaire se terminerait le dernier jour du mois où il commencerait son congé de fin de service. Les frais de scolarité pour l'ensemble de l'année scolaire ayant déjà été réglés, le plaignant a fait l'objet d'une mesure de recouvrement des frais payés pour la dernière période de l'année.

Le plaignant a soutenu que selon les Directives sur le service extérieur (DSE) 34.1.6, il avait droit à l'indemnité de scolarité des personnes à sa charge pour toute l'année scolaire, indépendamment du fait qu'il ait pris sa retraite au courant de l'année scolaire en question. Il a fait valoir que le recouvrement des frais de scolarité sous forme de déduction de son indemnité de départ était inapproprié et injuste. Il a demandé que le recouvrement soit arrêté.

L'autorité initiale a conclu que les indemnités et avantages sociaux versés au plaignant devaient cesser le dernier jour du mois au cours duquel il avait commencé son congé de fin de service, conformément aux Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME) 10.2.07. De même, toute indemnité versée par la suite devrait également être recouvrée.

Le Comité a conclu que ni les DSE 34.1.6, ni les DSMÉ 10.2.07 ne soutenaient l'argument du plaignant. Pour cette raison, le Comité a conclu qu'il était raisonnable que les FAC procèdent à une réévaluation des réclamations du plaignant, puis imposent une mesure de recouvrement relativement aux droits de scolarité payés pour la troisième étape scolaire, période durant laquelle le plaignant n'était plus au service des FAC et donc n'était plus en train d'engager des dépenses admissibles.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et les recommandations du Comité. L'ADI a conclu que, selon les Directives sur le service militaire à l'étranger 10.2.07, le droit du plaignant de recevoir l'indemnité de scolarité cessait à la fin du mois où il avait commencé son congé de fin de service, et que, par conséquent, il était approprié de procéder au recouvrement de l'indemnité de scolarité pour la dernière période de l'année scolaire. L'ADI a rejeté le grief.

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