# 2015-297 - Promotion, Promotion des militaires faisant partie du Cadre de la Première réserve (CPR) du...

Promotion, Promotion des militaires faisant partie du Cadre de la Première réserve (CPR) du Commandement du personnel militaire (COMPERSMIL) au Quartier général de la Défense nationale (QGDN)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–04–06

Après avoir été choisie pour un poste de service de réserve de classe B au Quartier général de la Défense nationale (QGDN), un poste qui relève du Cadre de la Première réserve (CPR), la plaignante a obtenu une promotion à un grade intérimaire pendant la durée de l'affectation (GIDA) au grade de major. Elle a fait valoir qu'elle aurait dû obtenir un grade effectif de major lors de cette promotion puisqu'elle satisfaisait à toutes les exigences en matière de promotion et avait été auparavant classée sur la liste de mérite annuelle de son commandement. De plus, elle a soutenu que, si elle avait été choisie pour un poste de major au sein de son commandement à cette époque, elle aurait obtenu une promotion à un grade effectif.

Elle a affirmé que les pratiques en matière de promotion à l'égard du CPR étaient injustes et contrevenaient aux politiques applicables. Lorsque la plaignante a demandé des explications, son directeur a indiqué qu'il n'avait pas tenu compte de sa candidature pour une promotion à un grade effectif, car elle ne faisait pas partie de l'organisation CPR au moment où le cycle de sélection annuel avait débuté. En raison de cela, la candidature de la plaignante ne pouvait pas être incluse dans la liste de sélection combinée qui est créée en vue d'offrir des promotions à des grades effectifs le 1er avril chaque année. La plaignante a déposé un grief et a demandé que son ancienneté au grade de major soit considérée comme remontant à la date à laquelle elle a commencé à travailler dans son poste de service de réserve de classe B au QGDN.

L'autorité initiale (AI) a refusé la demande de réparation de la plaignante. Selon l'AI, la plaignante ne satisfaisait pas à toutes les exigences en matière de promotion que doivent respecter les réservistes du QGDN, puisque sa candidature n'avait pas été incluse à la liste de sélection combinée de cette année-là.

Le Comité a conclu que, dans son ensemble, l'échéancier utilisé afin de créer la liste de sélection combinée, y compris le fait d'avoir choisi le 1er avril comme date de promotion, n'était pas une exigence de la politique applicable et manquait de souplesse. Le Comité a constaté que, lorsque cet échéancier était appliqué rigoureusement, il pouvait entraîner des résultats peu souhaitables; en effet, il est possible que des militaires qui mériteraient une promotion doivent attendre une année complète avant que leur candidature soit examinée en vue d'une promotion à un grade effectif puisqu'il n'existe pas de mécanisme permettant d'inclure leur candidature une fois que la liste de sélection combinée a été établie.

Le Comité a conclu que la plaignante avait été choisie pour occuper un poste de service de réserve de classe B durant trois ans, qu'elle satisfaisait à toutes les exigences en matière de promotion et qu'elle avait le soutien de son commandement en vue d'une promotion à un grade effectif. Compte tenu de l'intention exprimée dans les politiques applicables, le Comité a conclu que les Forces armées canadiennes auraient dû tenir compte de la candidature de la plaignante et lui accorder une promotion à un grade effectif.

Le Comité a recommandé que la promotion de la plaignante au grade effectif de major et son ancienneté dans ce grade soient modifiées rétroactivement à partir de la date à laquelle la plaignante a commencé à occuper son poste de service de réserve de classe B au QGDN.

Le Comité a abordé la question de la politique et de la pratique en matière de promotion des militaires appartenant au CDR au QGDN dans une recommandation systémique.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–06–09

L'ADI a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a indiqué que les autorités responsables n'avaient pas tenu compte du dossier de la plaignante tout simplement parce qu'elle était encore membre de la réserve aérienne lorsque la liste de sélection combinée a été créée; cela a contribué à retarder, indûment, la promotion de la plaignante. L'ADI a ajouté que le manque de souplesse associé à la création de liste de sélection combinée avait donné lieu à des situations injustes en particulier pour les militaires qui passaient du cadre de la Première réserve de leur armée au cadre de la Première réserve du Commandement du personnel militaire (COMPERSMIL) au QGDN. L'ADI a ordonné que la plaignante soit promue rétroactivement au grande effectif de major.

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