# 2015-298 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–02–29
Lorsqu'il a été avisé qu'il partait en affectation, le plaignant a fait faire une évaluation de sa résidence, mais en raison d'une période de service opérationnel en mer, il n'a reçu cette évaluation que plusieurs semaines plus tard. À cause de cela, le plaignant a seulement eu sa première réunion avec un représentant des Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) 11 jours ouvrables après la réception de l'évaluation, ce qui lui laissait 4 jours ouvrables pour décider s'il choisissait de demander la prime de courtage. Le plaignant a finalement avisé le représentant des SGRB, sept jours ouvrables après sa réunion avec lui, qu'il souhaitait toucher la prime de courtage; il lui a aussi demandé si le fait d'avoir une deuxième évaluation pourrait faire recommencer le calcul des 15 jours ouvrables pour l'exercice de son droit de choisir la prime de courtage. Il a été informé que non. Néanmoins, le plaignant a fait faire une deuxième évaluation de sa résidence et, à la réception de cette dernière, il a demandé de toucher la prime de courtage. Sa demande a été rejetée.
Le plaignant a fait valoir qu'il devrait avoir le droit de choisir la prime de courtage en se fondant sur la deuxième évaluation, car le libellé de l'article 8.2.14 (prime de courtage) du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) était ambigu et l'expression « l'évaluation » ne renvoyait pas expressément à la première évaluation comme étant celle en vertu de laquelle le choix de la prime de courtage devait être fait.
L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a conclu qu'une interprétation ordinaire et grammaticale du terme « l'évaluation » utilisé à l'article 8.2.14 du PRIFC renvoyait à l'évaluation initiale exigée par le PRIFC. L'AI a indiqué que le fait d'exiger que le choix relatif à la prime de courtage se fasse dans les 15 jours ouvrables de la réception de l'évaluation obligatoire était une précision délibérée et la politique similaire du Conseil du Trésor concernant la réinstallation des membres de la Gendarmerie Royale du Canada expliquait clairement l'aspect intentionnel de cette exigence. L'AI a rejeté le grief, car le plaignant n'avait pas fait son choix relatif à la prime de courtage dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l'évaluation initiale.
Le Comité a convenu que l'intention de la disposition sur la prime de courtage était que cette mesure fasse l'objet d'un choix dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l'évaluation initiale. Toutefois, le Comité a conclu que, dans le présent dossier, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le plaignant n'avait pas pu bénéficier des 15 jours en question afin de prendre une « décision éclairée » étant donné que sa première réunion avec un représentant des SGRB avait eu lieu seulement quatre jours avant la fin de la période prescrite pour faire le choix relatif à la prime de courtage. Le Comité a donc recommandé que les FAC versent la prime de courtage au plaignant et, afin d'assurer le respect des exigences du PRIFC en la matière, il a recommandé que le CÉMD soit considère la date de la réunion avec le représentant des SGRB comme étant la date de réception de l'évaluation, soit considère la première évaluation sans effet et ne tienne compte que de la deuxième évaluation. Dans l'un ou l'autre cas, la période prescrite des 15 jours ouvrables serait ainsi respectée.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD a entériné les conclusions du Comité, mais n'a pas souscrit à sa recommandation de verser la prime de courtage au plaignant. Selon le CÉMD, la date recommandée par le Comité pour le calcul des 15 jours ouvrables en question allait clairement à l'encontre de la Directive du PRIFC. Toutefois, le CÉMD était d'accord avec l'observation formulée par le Comité quant au fait que le texte du PRIFC nuisait aux militaires, car il leur imposait un délai à respecter pour la prise d'une décision importante avant que tous les renseignements pertinents n'aient été obtenus. Le CÉMD indique que dans un scénario idéal, le délai fixé pour le choix de la prime de courtage devrait expiré lors de la vente de la résidence ou lors de l'obtention de l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences. Si, avant le choix en question, d'autres sommes sont versées à un militaire comme remboursement des dépenses liées à la vente de sa résidence, ces sommes pourraient être déduites de la prime de courtage. Le CÉMD ordonne donc au CPM de voir à ce que les conditions liées à la prime de courtage soient améliorées durant la révision du PRIFC entreprise avec le CT.
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