# 2015-299 Paye et avantages sociaux, Congé de maladie, Frais de voyage, Traitement médical
Congé de maladie, Frais de voyage, Traitement médical
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–01–22
Après avoir été grièvement blessé dans un accident survenu lors d'un entraînement, le plaignant a passé la plus grande partie de trois années consécutifs en congé de maladie prolongé. Durant cette période, il devait se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux dans la région de son lieu de service habituel, mais aussi à l'extérieur de la région. Durant la première année, le plaignant a été remboursé partiellement ou en totalité ses déplacements lors de rendez-vous médicaux à l'extérieur de sa région, mais par la suite, en raison de ce qui semble avoir été un changement de politique, il a cessé d'être remboursé.
Le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) avait avisé l'unité concernée que le plaignant, étant en congé de maladie, ne pouvait pas être considéré comme étant « dans l'exercice de ses fonctions » et les dépenses de déplacement n'étaient donc pas remboursables conformément aux Instructions des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire. L'autorité initiale (AI) a indiqué que, compte tenu de la directive du DRASA, elle n'était pas en mesure d'accorder une mesure de réparation. Toutefois, l'AI a soutenu que le plaignant avait été traité injustement et l'a encouragé à présenter son grief à l'autorité de dernière instance.
Le Comité a estimé que le grief portait sur la question de savoir si le plaignant, qui était en congé de maladie, pouvait être considéré comme étant « dans l'exercice de ses fonctions » lorsqu'il allait à des rendez-vous médicaux. Le Comité a examiné l'Instruction 08/05 du sous-ministre associé (Ressources humaines – Militaire), Déplacement pour raison de santé, et a conclu qu'elle prévoyait clairement que les militaires « qui voyagent pour raison de santé sont considérés comme des militaires en service temporaire ». Le Comité a aussi constaté que l'Instruction 3100-21 (Congé de maladie) du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes indiquait que les militaires en congé de maladie sont considérés comme étant « dans l'exercice de leur fonction » lorsqu'ils se rendent à des rendez-vous afin d'être réévalués par un médecin en lien avec leur congé de maladie.
Le Comité a tenu compte de la situation du plaignant, dont les faits suivants :
• il a été grièvement blessé pendant un entraînement, c'est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions;
• les rendez-vous médicaux étaient tous planifiés, fixés et organisés par les FAC;
• les rendez-vous faisaient partie intégrante des soins de santé offerts au plaignant par les FAC;
• le plaignant avait l'obligation de se conformer au plan de soins de santé mis en place par les autorités médicales des FAC;
• le fait de ne pas se présenter à ces rendez-vous aurait pu mener à la prise de mesures administratives ou disciplinaires contre le plaignant.
Considérant ce qui précède, le Comité a conclu que le plaignant devrait être considéré comme étant « dans l'exercice de ses fonctions » lorsqu'il se rendait aux rendez-vous médicaux imposés par les FAC. Le Comité a donc recommandé que le plaignant soit remboursé pour les dépenses de déplacement liées aux rendez-vous qui étaient à l'extérieur de la région de son lieu de service.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le DGAGFC a entériné la recommandation du Comité. Il a conclu qu'un congé de maladie était accordé lorsqu'un militaire était inapte au service, mais pas lorsqu'il était en convalescence dans une infirmerie ou un hôpital. Il s'agit d'autoriser le militaire à s'absenter et à ne pas effectuer les tâches habituelles dans le but de lui permettre de retrouver sa santé et son efficacité opérationnelle. Le fait de respecter des CERM et de se rendre à un rendez-vous médical est une tâche à remplir lorsqu'un militaire est en congé de maladie, même si cela a lieu hors des heures normales de fonction. Le DGAGFC était d'accord avec le Comité sur le fait que l'Instruction du SAM (RH-Mil) 08/05 prévoit que les militaires qui effectuent un déplacement hors de la région concernée pour des raisons de santé sont considérés comme étant en service temporaire. Ceci ne s'appliquait pas au plaignant puisque tous ses rendez-vous à l'extérieur de la base avaient lieu dans les limites géographiques de la BFC de Gagetown. Toutefois, le paragraphe 7.16 de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire prévoit une indemnité de faux frais pour un déplacement pour des raisons de santé à un lieu de travail temporaire dans le secteur géographique du lieu de service permanent. L'Unité interarmées de soutien au personnel aurait dû obtenir l'autorisation du commandant de l'unité ou du commandant de la base afin d'offrir cette indemnité. Le DGAGFC a approuvé le versement de cette indemnité relativement aux déplacements du plaignant pour des raisons de santé. Le DGAGFC a informé le plaignant du fait que la politique des FAC en matière de soins de santé était en train d'être revue et qu'une attention particulière allait être portée à la question de remplacer le terme « congé de maladie » par le terme « fonction prescrite à des fins médicales ».
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