# 2015-301 Paye et avantages sociaux, Accès à de l’information détaillée en temps opportun lors d’un déménagement au retour d’une mutation à l’étranger, Enquête sur les divergences de poids lors d’un déménagement au retour d’une mutation à l’étranger, Formule pour le calcul des frais de déménagement des articles de ménage et effets personnels dont le poids excède la limite prescrite pour un financement à partir de l’indemnité de base – mutations à, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Accès à de l’information détaillée en temps opportun lors d’un déménagement au retour d’une mutation à l’étranger, Enquête sur les divergences de poids lors d’un déménagement au retour d’une mutation à l’étranger, Formule pour le calcul des frais de déménagement des articles de ménage et effets personnels dont le poids excède la limite prescrite pour un financement à partir de l’indemnité de base – mutations à, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–10–27

Le plaignant s'est opposé au recouvrement sur sa solde des frais pour le déménagement de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP), dont le poids excédait la limite permise lors de son retour d'une mutation à l'étranger. Soutenant qu'il était improbable que sa famille ait autant accru leurs AM et EP au cours de leur mutation de trois ans, il alléguait l'existence d'une divergence inexpliquée de 4 700 livres entre le poids en charge et le poids à vide des diverses combinaisons de semi-remorques et conteneurs maritimes utilisées pour le déménagement, sur laquelle les FAC avaient omis ou refusé d'enquêter. À titre de réparation, le plaignant demandait le remboursement des montants recouvrés de sa solde.

À titre d'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux a conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que le poids des AM et EP du plaignant avait été faussé par la compagnie de transport. L'AI a conclu que les procédures avaient été suivies et que la divergence à l'égard du poids à vide pouvait s'expliquer par les différences de poids des tracteurs qui tiraient les remorques. L'AI a donc conclu que le recouvrement respectait les politiques applicables et a rejeté le grief.

Quant aux limites de poids, l'article 9.1.03 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) prévoit le financement à partir de l'indemnité de base d'un maximum de 20 000 livres d'AM et EP (expédiés et entreposés). De plus, l'article 12.4.01 sur les déménagements à l'étranger restreint davantage le poids des AM et EP pouvant être expédiés à l'étranger selon la taille de la famille. Le déménagement des AM et EP au-delà des limites de poids permises peut être financé à partir de l'indemnité sur mesure et par la suite à partir de l'indemnité personnalisée.

Le Comité a conclu qu'il était regrettable que les FAC n'aient pas daigné enquêter les allégations du plaignant concernant l'importante divergence de poids lors des pesées. À la suite d'un examen exhaustif de la preuve, le Comité a conclu que le transporteur local avait grossièrement sous-estimé le poids des AM et EP du plaignant lors de l'estimation préalable au déménagement, de sorte qu'une enquête aurait été justifiée dans les circonstances, ne serait-ce que pour fournir une explication au plaignant ou, ce qui est encore plus important, afin d'assurer la saine gestion des deniers publics. Néanmoins, le Comité a conclu que le plaignant avait, selon la prépondérance des probabilités, expédié de l'étranger la quantité d'AM et EP en question, dépassant ainsi de plus de 5 000 livres la limite de 16 940 livres appliquable. Le Comité a aussi noté que le poids combiné des AM et EP expédiés de l'étranger, ainsi que sortis de l'entreposage, dépassait de plus de 6 000 livres la limite de 20 000 livres financée à partir de l'indemnité de base.

Le Comité a de plus noté une incohérence dans la formule de calcul utilisée par les Services globaux de relogement Brookfield et le directeur – Services de soutien – Carrières militaires, pour facturer aux militaires les coûts de déménagement des AM et EP excédentaires aux diverses limites de poids prescrites. Le Comité a conclu que la directive du PRIFC prévoit que, pour l'expédition des AM et EP à partir de l'étranger, les FAC doivent facturer le militaire pour tout poids excédentaire à la limite de poids prescrite à l'article 12.4.01, au coût réel par livre pour cette opération. Cette limite est indépendante de la limite de 20 000 livres prescrite à l'article 9.1.03. Par conséquent, pour le déménagement à partir de l'entreposage, les FAC doivent facturer le militaire pour tout poids qui excède la différente entre la limite maximale de 20 000 livres et la limite applicable prévue à l'article 12.4.01, au coût réel par livre pour cette opération. L'application de cette formule aux circonstances du plaignant a mené à un recouvrement additionnel.

Malgré la conclusion susmentionnée, le Comité a estimé que le plaignant n'avait pas à payer de sa poche pour les frais additionnels liés à ce déménagement et qu'il restait suffisamment de fonds dans son enveloppe personnalisée pour couvrir les frais en question. Toutefois, étant donné que le plaignant avait choisi d'encaisser les fonds qui restaient dans son enveloppe personnalisée, les FAC n'avaient pas d'autre choix que de recouvrer les sommes en jeu. Par conséquence, le Comité a conclu que le plaignant avait été traité conformément à la directive du PRIFC.

Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

En attente de la décision de l'ADI

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