# 2015-303 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Examen administratif, Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–02–26
La Cour fédérale a accueilli la révision judiciaire du plaignant et a annulé la décision du CEMD, laquelle rejetait le grief contestant sa libération sous le motif 3 b) - Raisons de santé. La Cour fédérale a conclu que les FAC avaient attribué au plaignant des Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) en se basant sur une appréciation générale de la maladie mentale dont il était atteint, sans prendre en considération sa condition spécifique, contrairement à la politique même des FAC en la matière. La Cour fédérale a reconnu l'expertise du D Pol San dans l'attribution de CEMD, mais a indiqué qu'il n'était pas un expert en matière de diagnostic et qu'il avait omis d'expliquer les raisons pour lesquelles il avait choisi de s'écarter de l'avis du médecin traitant. La Cour a également relevé que le CEMD, qui avait entériné les CERM sur l'avis du D Pol San, a lui aussi omis d'expliquer sa décision de ne pas prendre en compte l'avis du médecin traitant. La Cour fédérale a conclu que le processus d'attribution des CERM et l'examen administratif qui l'a suivi présentaient des failles et a renvoyé le dossier aux FAC pour que ces deux démarches soient refaites.
À la suite de cette décision de la Cour fédérale, une nouvelle réévaluation du dossier a été effectuée, à la demande du CEMD, et a conduit à l'attribution de CERM encore plus restrictives que les premières. L'examen administratif qui a été refait sur la base de ces nouvelles CERM a conclu que la décision de libération sous le motif 3 b) demeurait valide. Le plaignant a déposé un grief contre cette décision et l'Autorité des griefs des Forces canadiennes (AGFC) a renvoyé une deuxième fois le dossier au Comité pour examen.
Le Comité a noté que le plus récent processus d'attribution des CERM avait été achevé avant même que le CEMD n'émette ses instructions et ne répondait pas aux exigences de celles-ci. Le Comité a conclu que les nouvelles CERM, tout comme les précédentes, ont été attribuées en fonction d'une appréciation générale de la maladie dont souffre le plaignant, plutôt qu'en prenant en compte sa condition spécifique. Selon le Comité, l'avis médical des FAC était fondé sur la présomption que la maladie dont souffre le plaignant serait invariablement incompatible avec le service militaire, quel que soit le degré de gravité de sa maladie, alors que le diagnostic d'un spécialiste avait indiqué que le plaignant était atteint de cette condition médicale à un degré moindre et était en mesure de fonctionner sans médicaments ou contrainte. Pour cela, le Comité a trouvé que la plus récente attribution de CERM contrevenait aussi à la politique des FAC et ne corrigeait pas l'erreur relevée par la Cour fédérale. Le Comité a également souligné que la feuille de route du plaignant, même après le diagnostic, ne permettait pas de conclure qu'il était inapte à servir dans des conditions où la fatigue et le stress dépassent les conditions normales.
Le Comité a réitéré ses recommandations d'annuler la libération du plaignant et de soumettre le dossier au Directeur – réclamations et contentieux des affaires de la couronne pour évaluer si le plaignant avait droit à une compensation. Il a également recommandé de réexaminer les CERM en fonction de la condition médicale spécifique au plaignant, sauf si le CEMD jugerait être en mesure de conclure favorablement sur la base des conclusions et recommandations du Comité formulées dans le premier dossier. Dans le cas où cet examen amènerait à l'octroi de nouvelles CERM, le Comité a recommandé que l'examen administratif qui s'en suivrait tienne compte de la matrice de risque (médicale) prévue en de tels cas et qu'il respecte les principes d'équité procédurale.
Sommaire de la décision du CEMD
En attente de la décision du CEMD
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