# 2015-310 Autres, Discrimination

Discrimination

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–02–29

Peu de temps après son retour au travail à la suite d'un congé de maternité, la plaignante a été avisée qu'elle devait participer à un exercice. Elle a alors demandé au personnel médical de la base d'obtenir des limitations d'emploi qui lui permettraient d'être déployée dans un environnement favorable à sa décision de poursuivre l'allaitement de son enfant. Le personnel médical l'a informée que cette demande était de nature administrative et relevait plutôt de la chaîne de commandement.

La plaignante a alors soumis à la chaîne de commandement une liste de ses besoins incluant l'accès à un endroit privé, à l'électricité, à l'eau courante et à un congélateur, ainsi que l'autorisation de prendre des pauses régulières. La chaîne de commandement a indiqué vouloir soutenir ces demandes, dans la mesure du possible et selon les besoins opérationnels de l'exercice. Cependant, la chaîne de commandement a ajouté que l'exercice va avoir lieu dans des conditions austères et qu'il aura un tempo opérationnel élevé qui ne permettait de garantir que tous les besoins de la plaignante seraient en tout temps satisfaits. Elle a recommandé à la plaignante de faire preuve de débrouillardise afin de trouver des solutions à ses besoins spécifiques.

À son retour d'exercice, insatisfaite du traitement reçu, la plaignante a soumis son grief demandant que les FAC adoptent une politique soutenant l'allaitement et que les frais engendrés pour la location du tire-lait pour la durée de l'exercice lui soient remboursés. Elle a soutenu que malgré ses efforts pour mettre en place des conditions favorables et le soutien de sa chaîne de commandement, l'exercice s'est avéré incompatible avec l'allaitement et dangereux pour sa santé pour des raisons d'hygiène, d'horaire et de manque d'intimité.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief indiquant que l'allaitement est un choix personnel et que des limitations d'emploi ne devraient pas être émises pour permettre à une mère d'allaiter son enfant. Elle a expliqué qu'il revenait à la chaîne de commandement d'accommoder les besoins d'une mère qui allaite, ce qui semble avoir été fait dans la mesure du possible. En ce qui concerne le remboursement du tire-lait, l'AI a déterminé qu'il n'était pas inclus dans la gamme de soins de santé des FAC et qu'une exception n'était pas justifiée pour accommoder la plaignante.

Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas établi une preuve prima facie de discrimination à son endroit basée sur le sexe ou la situation de famille. Bien qu'elle soit dans l'obligation légale d'alimenter son enfant, la plaignante n'a pas démontré que celui-ci avait une condition médicale nécessitant le lait maternel ou qu'aucune autre solution n'était accessible ou disponible pour s'acquitter des soins offerts à son enfant.

Par ailleurs, le Comité a évalué que les efforts de la chaîne de commandement pour accommoder la plaignante durant l'exercice, étaient raisonnables, alors qu'elle n'y était pas obligée.

Concernant le remboursement du tire-lait, le Comité était d'accord avec l'AI que cet instrument ne faisait pas partie de la gamme de soins de santé des FAC qui étaient en cela comparable aux soins de santé offerts aux Canadiens en vertu des régimes provinciaux de soins de santé. En l'absence d'une condition médicale spécifique, le Comité a conclu que la situation de la plaignante ne justifiait pas qu'une exception soit faite et a recommandé que le tire-lait ne lui soit pas remboursé.

Finalement, bien que la plaignante ait exigé que les FAC se dotent d'une politique qui encadre mieux l'allaitement, le Comité a déterminé que la législation canadienne, à laquelle les FAC sont assujetties, prévoit déjà des dispositions adéquates qui répondent à la demande de la plaignante.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Comme le Comité, l'ADI a conclu que la plaignante n'a pas établi de preuve prima facie de discrimination fondée sur le sexe ou la situation familiale. Compte tenu des circonstances, l'allaitement ne constituait pas un besoin médical mais un choix personne, de même que le fait d'utiliser un tire-lait. La chaîne de commandement a mis en place des mesures d'accommodement très raisonnables, qui ont favorisé son maintien en emploi de façon adéquate.

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