# 2015-311 Soins médicaux et dentaires, Enquête sommaire
Enquête sommaire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–04–21
Le plaignant a subi des blessures à la suite d'un saut en parachute effectué en dehors de ses heures de service militaire. Une enquête sommaire (ES) a révélé que ces blessures n'étaient pas attribuables au service militaire. Le plaignant a soutenu, au contraire, qu'elles étaient liées à son service militaire, car les FAC avaient payé pour plusieurs des cours et son unité avait bénéficié de ses compétences et de son attestation.
Le commandant du plaignant s'est dit en faveur des arguments présentés par le plaignant et il a conclu qu'il existait un lien entre les sauts en parachute du plaignant durant une formation offerte dans le domaine civil et l'accomplissement de ses fonctions militaires. Toutefois, durant l'examen mené dans le cadre de l'ES, le vice-Chef d'état-major de la Défense a conclu qu'un tel lien n'avait pas été établi.
Le Comité a conclu que les éléments de preuve démontraient que la formation du plaignant et l'obtention du niveau de compétences avaient été autorisées (par approbation tacite), organisées et payées par les FAC. De plus, il était dans le « meilleur intérêt » des FAC que le plaignant obtienne et conserve ces compétences puisque les FAC avaient bénéficié de l'attestation du plaignant pour économiser du temps et de l'argent. Même si le plaignant n'était pas en service lorsqu'il a fait le saut en parachute au cours duquel il s'est blessé, il a fait ce saut afin de conserver l'attestation requise. Le Comité a donc conclu que les blessures étaient attribuables au service militaire.
Le Comité a recommandé que le CEMD arrive à la conclusion que les blessures du plaignant étaient attribuables au service militaire et que le CEMD ordonne que l'ES soit ajustée en conséquence.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité à savoir que les blessures du plaignant devraient être considérées comme attribuables au service militaire, et que l'enquête sommaire et le dossier personnel du plaignant devraient être modifiés en conséquence. Le CÉMD a aussi ordonné au CPM d'examiner le motif de libération du plaignant pour évaluer s'il devrait passer du motif 4a) (Volontaire) à 3b) (Santé). Selon le CÉMD, le fait que la chaine de commandement ait approuvé et financé la formation civile du plaignant (afin qu'il obtienne le niveau de compétences nécessaire) et le fait qu'elle s'y soit fiée faisait en sorte qu'il était raisonnable que le plaignant estime que le maintien de ses compétences était une exigence militaire. En créant une telle attente, sans pour autant élaborer et approuver un plan autorisé par les FAC pour maintenir ces compétences, la chaîne de commandement du plaignant a, de manière non intentionnelle, mis en place les conditions pour que le plaignant connaisse le genre de problème qu'il a eu. Le CÉMD était du même avis que le Comité à ce sujet et a conclu que, compte tenu de la situation unique du présent dossier, il existait un lien causal entre le saut en parachute en question et le service militaire du plaignant.
En se fondant sur une observation du Comité, le CÉMD a conclu que les politiques et directives, destinées aux commandants et aux FAC en général quant à la façon de gérer les activités paraprofessionnelles qui comportent un danger, étaient ambigües. Le CÉMD a donc demandé au CPM d'étudier cette question et de vérifier que les liens entre le service militaire et les activités paraprofessionnelles soient bien compris et documentés ; étant nécessaire de faire un rappel au sujet de la politique qui existe à ce sujet. Compte tenu des circonstances du présent dossier, le CÉMD a aussi demandé au commandant de l'Aviation royale du Canada d'entreprendre, de concert avec le CPM, l'examen de la pratique qui consiste à avoir recours à des compétences professionnelles obtenues à l'extérieur du domaine militaire, et de confirmer qu'une procédure est en place pour veiller à ce que la formation requise pour conserver ses compétences soit connue et autorisée, lorsque cela est nécessaire. Le CÉMD a ajouté que le CPM devrait aussi examiner le cas d'autres professions où des exigences similaires existent quant à l'obtention d'une attestation relative à des compétences acquises dans le cadre d'activités paraprofessionnelles du domaine civile qui comportent des dangers.
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