# 2015-327 Paye et avantages sociaux, Droits à la rente/pension, Libération - Prestations, Prestation de pension
Droits à la rente/pension, Libération - Prestations, Prestation de pension
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–04–08
Le plaignant a contesté la décision du directeur – Pensions et programmes sociaux qui visait à réduire, au moment de sa libération (survenue après la fin d'une période de service fixe), la gratification auquel il avait droit en tant qu'officier de la Force régulière. Le plaignant a fait valoir que le montant de sa gratification ne devait pas être réduit puisque, lorsqu'il a choisi de faire un virement de la valeur de son annuité différée, conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), au Régime de pension de la fonction publique, visé par la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), il a cessé d'avoir le droit de toucher des avantages sociaux découlant de la LPRFC et, par le fait même, sa situation ne répondait plus à la condition requise pour être assujettie à une réduction. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé un remboursement correspondant au montant de la réduction de sa gratification.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que l'article 206.23 (Gratifications – Réduction) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) exigeait que le montant de la gratification du plaignant soit réduit dans la mesure de l'écart entre la valeur capitalisée de son annuité différée et ses contributions, sans intérêt, versées au titre de la LPRFC.
Le Comité a conclu que, au moment de sa libération, le plaignant avait droit à une annuité différée des Forces armées canadiennes (FAC) et qu'il avait décidé d'y renoncer et d'effectuer un virement de la valeur de cette annuité au Régime de pension de la fonction publique, conformément à la LPFP afin d'acquérir le droit à une pension équivalente dans le cadre de la LPFP. Puisque le plaignant avait droit au moment de sa libération à une annuité différée au titre de la LPRFC, le Comité a conclu que l'article 206.23 des DRAS s'appliquait à son cas et que le montant de sa gratification devait être réduit dans la mesure de l'écart entre la valeur capitalisée de son annuité différée et ses contributions, sans intérêt, versées aux termes de la LPRFC. Pour ses raisons, le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Directeur général - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC), agissant à titre d'ADI, a entériné les conclusions du Comité et a en partie souscrit à ses recommandations. Le DGAGFC a convenu que le grief devait être rejeté. Or, bien que le Comité s'est dit préoccupé par le calcul de la gratification et de la réduction y afférente ainsi que par la façon dont l'information a été communiquée dans le dossier, et il a recommandé que le dossier du plaignant fasse l'objet d'une vérification complète. Malgré cela, le DGAGFC a estimé que, compte tenu des représentations au dossier, le calcul avait été bien fait.
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