# 2016-004 Autres, Décorations et titres honorifiques
Décorations et titres honorifiques
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–05–13
Le plaignant a soutenu qu'il avait droit à la barrette de rotation (210 jours) de l'Étoile de campagne générale – Asie du Sud-Ouest (ECG ASO) et que les FAC auraient dû se fier à son sommaire des dossiers du personnel militaire (SDPM) de même qu'à son instruction sur les affectations temporaires afin de décider s'il satisfaisait à l'exigence des 210 jours passés dans un théâtre d'opérations. Ces deux documents indiquaient qu'il avait obtenu une affectation temporaire de 220 jours dans le cadre de la Force opérationnelle en Afghanistan.
L'autorité initiale (AI), le chef du personnel militaire, a estimé que la Direction – Distinctions honorifiques et reconnaissance (DDHR) devait veiller à ce que les militaires reçoivent les récompenses auxquelles ils avaient droit. L'AI a aussi indiqué que la DDHR utilisait les meilleurs outils existants pour calculer le nombre de jours que chaque militaire avait passé dans un théâtre d'opérations et qu'elle devait veiller au respect des exigences légales en matière de remise de médailles. L'AI a constaté que le SDPM et l'instruction sur les affectations temporaires pouvaient être inexacts et que la DDHR avait décidé que le système central de calcul de solde (CCPS) était le moyen le plus fiable de calculer le nombre de jours passés dans un théâtre d'opérations. Puisque le CCPS indiquait que le plaignant avait été présent dans un théâtre d'opérations durant seulement 208 jours, l'AI a conclu qu'il n'avait pas droit à la barrette de rotation.
Le Comité a conclu que l'instruction sur les affectations temporaires d'un militaire contenait la date correspondant à l'obtention de chaque nouvelle affectation, c'est-à-dire la date du changement d'effectif; par contre, cette instruction n'indiquait pas la date à laquelle un militaire était arrivé dans un théâtre d'opérations, ni celle à laquelle il/elle l'avait quitté. Le Comité a donc conclu qu'il n'était pas souhaitable de se fier à l'instruction sur les affectations temporaires pour calculer le nombre de jours pendant lesquels le plaignant était dans le théâtre d'opérations en question.
Le Comité a conclu que les dates apparaissant dans le SDPM du plaignant correspondaient à celles inscrites dans l'instruction sur les affectations temporaires puisque le SDPM était rédigé en se fondant sur l'instruction en question. Le Comité a donc conclu qu'il n'était pas convenable de se fier au SDPM pour connaître les dates exactes de la période pendant laquelle le plaignant avait été dans le théâtre d'opérations.
Enfin, le Comité a conclu que le CCPS était plus fiable que le SDPM et que l'instruction sur les affectations temporaires. En effet, étant donné que la solde et certaines indemnités sont versées aux militaires une fois seulement qu'ils sont arrivés dans le théâtre d'opérations et jusqu'à ce qu'ils le quittent, le bon fonctionnement du CCPS exige une tenue de dossiers exacte. Cette responsabilité incombe aux commis envoyés en déploiement sur le terrain; ceux-ci doivent veiller à ce que chaque militaire reçoive le montant précis d'indemnités auquel il a droit. Le Comité a constaté que le CCPS était géré de façon méticuleuse et proactive afin d'être fiable, exact et à jour; et que l'on ne pouvait pas dire la même chose du SDPM.
Le Comité a aussi indiqué que si les dates inscrites dans le CCPS étaient erronées et que celles dans le SDPM étaient exactes, comme le plaignant le prétend, alors ce dernier aurait été sous-payé durant environ 12 jours et, pourtant, il n'avait pas contesté l'exactitude de la période pendant laquelle il avait reçu des indemnités d'opérations.
Le Comité a recommandé le rejet du grief puisque le CCPS (la meilleure source compte tenu de sa fiabilité) indiquait que le plaignant était présent en Afghanistan durant 208 jours et non 210 jours, tel qu'il est requis pour obtenir la barrette de rotation de l'ECG-ASO.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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