# 2016-007 - Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Programme de vente d'habitation garantie (PVHG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–05–18

Au cours des démarches entourant la mise en vente de son condominium pour partir en affectation, le plaignant a appris que le syndicat des copropriétaires avait tout d'un coup décidé d'imposer une cotisation spéciale de 17 000 $ à l'égard de chaque condominium. Afin de conclure la vente avec un acheteur éventuel, le plaignant a diminué son prix de vente de manière à tenir compte de cette cotisation spéciale. Par la suite, le plaignant a présenté une demande en vue de bénéficier de la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) et d'être dédommagé pour les pertes subies. Sa demande relative à la GRPI a été refusée, car les FAC ont conclu que la baisse du prix de vente découlait du choix personnel du plaignant. Le plaignant a affirmé que la perte financière subie lors de la vente de sa maison ne résultait pas d'un choix personnel, mais plutôt de facteurs imprévisibles indépendants de sa volonté. Selon le plaignant, cette perte correspondait à l'intention sous-jacente à la GRPI.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que la réduction du prix de vente de la maison du plaignant était liée à l'entretien différé annoncé dans le document relatif à la cotisation spéciale imposée par le syndicat des copropriétaires. L'AI a souligné que, selon le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), toute réduction du prix de vente effectuée en raison d'un entretien différé ne devait pas entrer dans le calcul de la GRPI.

Le Comité a constaté que le PRIFC ne donnait pas de définition ou d'exemples de ce qui constituait un entretien différé. Le Comité a examiné le Programme de réinstallation intégrée de la Gendarmerie royale du Canada, lequel fournit un exemple de ce qui est un entretien différé, et a conclu que la cotisation spéciale n'avait pas été imposée en raison d'une situation qui devait être considérée comme un entretien différé. Le Comité a conclu que la cotisation spéciale en question visait plutôt à faire en sorte qu'il y ait suffisamment de fonds pour certains travaux d'entretien projetés. Le Comité a donc conclu que la réduction du prix de vente de la maison du plaignant ne résultait pas d'un entretien différé.

Le Comité a recommandé que le plaignant reçoive une GRPI qui tient compte de la perte subie lors de la vente de sa maison.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI était en désaccord avec les conclusions et la recommandation du Comité et elle a rejeté le grief. L'ADI a accepté la définition de la notion d'« entretien différé » proposée par le plaignant à savoir « la pratique qui consiste à reporter des activités d'entretien afin d'économiser, de respecter des contraintes budgétaires ou de réaffecter des fonds prévus au budget ». L'ADI a indiqué que, avant la vente du condominium, le plaignant était responsable de payer la cotisation spéciale en question. L'ADI a conclu que, en choisissant de soustraire du prix de vente le montant de la cotisation spéciale, le plaignant s'était entendu avec l'acheteur pour que ce dernier la paie. L'ADI a donc conclu que la réduction du prix de vente résultait de l'entretien différé et qu'une telle réduction ne pouvait pas être compensée en ayant recours à la GRPI.

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