# 2016-012 - Remboursement de l'éducation subventionnée

Remboursement de l'éducation subventionnée

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–03–29

Le plaignant a été sommé de repayer les frais de ses études de deux ans subventionnées par l'État ns dans le cadre du Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR). Lorsqu'il avait demandé une libération volontaire des FAC, le plaignant avait reconnu qu'il devait rembourser ces sommes. Cependant, il a fait valoir son réenrôlement subséquent et son service comme militaire du rang pendant plus de quatre ans devraient être considérés comme une mesure équivalant à un remboursement partiel des coûts liés à ses études subventionnées. À titre de mesure de réparation, il a demandé aux FAC de l'autoriser à cesser les remboursements et de reconnaître officiellement que son service courant en tant que militaire du rang constituait un remboursement partiel.

L'autorité initiale (AI) a noté que l'article 15.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) précise qu'un militaire ayant bénéficié d'études subventionnées, pouvait rembourser l'État de deux façons acceptables: soit il continue à servir dans les FAC durant la période prescrite, soit il rembourse à l'État les sommes payées. L'AI a conclu que seul le ministre avait le pouvoir de réduire le montant réclamé au plaignant. Il a néanmoins estimé que dans les circonstances, il était approprié d'écrire au ministre pour appuyer la demande du plaignant. En effet, l'AI était d'avis que les FAC et le public avaient fini par rentabiliser leur investissement, le plaignant s'étant réenrôlé quelques mois après sa libération et ayant servi depuis comme militaire du rang.

Le Comité a conclu que le plaignant avait servi plus longtemps que la période de service obligatoire et qu'il n'avait pas tardé à se réenrôler de nouveau, quatre mois environ après son départ initial. À l'instar de l'AI, le Comité a conclu qu'il était juste de considérer que le plaignant avait accompli une période de service qui était comparable à la période de service obligatoire imposée initialement et qu'il était déraisonnable de lui demander un remboursement.

Le Comité a recommandé que le CDS demande au ministre l'annulation de la dette du plaignant envers l'État, et ce conformément au paragraphe 15.07(5) des ORFC.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité à savoir qu'il était nécessaire de faire appel au pouvoir du ministre et que la dette du plaignant devait être annulée.

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