# 2016-013 - Paye, Retard affectant l’étude des questions de solde relativement au groupe professionnel des spécialistes de systèmes de communication et d’information de l’Armée de terre (SSCIAT)

Paye, Retard affectant l’étude des questions de solde relativement au groupe professionnel des spécialistes de systèmes de communication et d’information de l’Armée de terre (SSCIAT)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–05–31

Le plaignant faisait partie du groupe professionnel des techniciens de systèmes d'information et de communications terrestres (SICT), lequel a été fusionné avec deux autres groupes pour en former un nouveau, celui des spécialistes de systèmes de communication et d'information de l'Armée de terre (SSCIAT). Dans le cadre de cette fusion, le plaignant a été assujetti à un reclassement obligatoire dans le nouveau groupe professionnel des SSCIAT. Les militaires, qui étaient anciennement des techniciens de SICT et qui avaient touché une solde de spécialiste avant la date de la fusion (1er octobre 2011), se sont vu accorder des droits acquis leur permettant de continuer à toucher une solde de spécialiste. Étant donné que'au 1er octobre 2011 le plaignant, qui était alors technicien de SICT, n'avait pas reçu le grade de caporal (Cpl), il ne recevait pas de solde de spécialiste au moment de la création du groupe professionnel des SSCIAT et, par conséquent, il n'a pas bénéficié des droits acquis lui permettant de recevoir une solde de spécialiste. Le plaignant a demandé d'obtenir une solde de spécialiste rétroactive à la date de sa promotion au grade de Cpl et de bénéficier d'une mesure de protection de la solde.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a expliqué que selon le paragraphe 204.03(2) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), les techniciens de SICT qui, au moment du reclassement obligatoire dans le groupe professionnel des SSCIAT, avaient le grade de Cpl ou un grade supérieur, avaient un niveau de qualification (NQ) 5 et touchaient une solde de spécialiste, allaient conserver leur ancien niveau de solde après ce reclassement. L'AI a indiqué que le nouveau groupe professionnel des SSCIAT avait été associé au groupe de solde standard en attendant l'issue d'une étude des questions de solde par le Directeur – Politique et développement (Solde) (DPDS) afin d'établir l'échelle de rémunération appropriée. L'AI a aussi expliqué que les militaires qui n'avaient pas obtenu de droits acquis en matière de solde le 1er octobre 2011 n'avaient pas droit à une solde de spécialiste. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit au grade effectif de Cpl lorsque le reclassement obligatoire a eu lieu et que, par conséquent, il n'avait pas droit de bénéficier d'une solde de spécialiste, ni de droits acquis en matière de solde.

Le Comité a conclu que, même s'il avait obtenu le NQ5A, le plaignant avait été promu au grade de Cpl seulement après son reclassement obligatoire au groupe professionnel des SSCIAT. Le plaignant ne recevait pas de solde de spécialiste avant son reclassement et, compte tenu de cette situation et conformément au paragraphe 204.03(2) des DRAS, il ne pouvait pas non plus toucher une solde de spécialiste après son reclassement. Le Comité a donc recommandé le rejet du grief.

Le Comité a constaté qu'il était injuste que les FAC fusionnent trois groupes professionnels militaires sans avoir auparavant réglé les questions de solde que cela soulevait. Le Comité a indiqué que l'étude sur les questions de solde du DPDS devait être terminée en 2013, mais, en fait, elle n'était pas encore commencée en mai 2016. Le Comité a estimé qu'il n'y avait pas de raison acceptable justifiant les FAC de prendre cinq ans ou plus afin de mener l'étude des questions de solde après qu'une fusion de groupes professionnels a déjà eu lieu.

Le Comité a formulé une recommandation systémique selon laquelle le CEMD devrait ordonner au chef du personnel militaire de surveiller personnellement l'exécution de l'étude des questions de solde relative au groupe professionnel des SSCIAT dans les plus brefs délais et, si l'étude révèle que des militaires de certains sous groupes professionnels devraient recevoir une solde de spécialiste, de veiller à ce que cette mesure soit mise en œuvre rétroactivement à partir du 1er octobre 2011, soit le jour de la fusion.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense (CÉMD) a conclu que le plaignant avait été lésé. Le CÉMD était d'accord avec le Comité sur la conclusion selon laquelle la politique avait été bien appliquée au dossier du plaignant, mais il a constaté que, le 9 août 2017 (c'est à dire après la formulation des conclusions du Comité), un deuxième plan de mise en œuvre de la structure des emplois militaires avait été publié. Ce plan prévoyait notamment la création d'une subdivision destinée aux techniciens SICT au sein du groupe professionnel des SSCIAT.

Le CÉMD a conclu que le plaignant et d'autres militaires dans une situation similaire au sein du même groupe professionnel étaient considérés comme qualifiés et ayant obtenu le titre de « compagnons » après la réussite du niveau de qualification 5 (NQ5) (code AIXP) et qu'ils avaient été embauchés en conséquence. Le CÉMD a aussi conclu qu'il était aléatoire de choisir le 1er octobre 2011 comme date limite pour permettre aux caporaux (Cpl) détenant le NQ5 de conserver leur solde de spécialiste après la fusion de leur groupe professionnel des techniciens SICT avec d'autres groupes afin de créer le groupe des SSCIAT. Le CÉMD a conclu que, puisque le plaignant détenait le niveau de qualification requis avant la fusion du 1er octobre 2011, le plaignant aurait dû bénéficier d'un droit acquis au versement de la solde de spécialiste à partir de la date de sa promotion au grade de Cpl même si celle-ci avait eu lieu après la fusion.

Le CÉMD a ordonné au CPM que veiller à ce que le plaignant reçoive la solde de spécialiste de niveau 1 à partir de la date de sa promotion au grade de Cpl. Il a aussi ordonné que les comptes de solde « des autres militaires concernés soient évalués à la lumière de mes conclusions et que leurs comptes de solde soient corrigés de façon à leur verser la solde de spécialiste de niveau 1 à partir de la date de leur promotion respective au grade de Cpl ».

Le CÉMD ne s'est pas penché sur la recommandation systémique du Comité visant à accélérer la tenue d'une étude de la solde des militaires du groupe des SSCIAT, laquelle n'a toujours pas été faite depuis la fusion du 1er octobre 2011.

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