# 2016-019 Paye et avantages sociaux, Congé annuel, Service de réserve

Congé annuel, Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–04–08

La plaignante a affirmé qu'elle aurait dû avoir droit à 30 jours de congé annuel dès qu'elle a atteint 28 années de service ouvrant droit à pension, lesquelles comprenaient des périodes de service dans la Force régulière et dans la Force de réserve. À titre de mesure de réparation, elle a demandé de recevoir 30 jours de congé annuel à partir de la date où elle a atteint les 28 années de service en question.

L'autorité initiale, le directeur- Rémunération et avantages sociaux, a rejeté la demande de la plaignante qui visait à obtenir 30 jours de congé annuel de manière rétroactive à partir d'une date antérieure au 1er avril 2015, date de l'entrée en vigueur d'une modification à l'article 16.14 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Cette modification a été faite pour permettre de prendre en considération le service antérieur dans la Force de réserve, lors du calcul en vue d'établir le droit à 30 jours de congé annuel.

Le Comité a rappelé qu'il avait recommandé dans plusieurs cas examinés auparavant que la modification sus mentionnée soit effectuée avec effet rétroactif à 2008. Cependant, la modification a été faite et est entrée en vigueur le 1er avril 2015, mais sans effet rétroactif. Le Comité devait donc évaluer la situation de la plaignante en fonction de la politique en vigueur au moment où elle a atteint ses 28 années de service combinée dans la Force régulière et dans la Force de réserve.

Avant le 1er avril 2015, le calcul des 28 années de service se faisait seulement en tenant compte de la période actuelle de service continu dans la Force régulière et des périodes de service antérieur dans la Force régulière. Tout autre type de service militaire devait être exclu du calcul.

Le Comité a conclu que compte tenu de la réglementation applicable et de l'absence de pouvoir discrétionnaire à l'article 16.14 des ORFC, le service de la plaignante dans la Force de réserve ne pouvait pas être pris en considération lors du calcul en vue d'établir si elle avait droit à 30 jours de congé annuel.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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