# 2016-021 - Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–04–25

Le plaignant a déménagé, dans le cadre du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), pour accomplir une période de service de réserve de classe B. À la fin de cette période, il avait droit à un déménagement à son lieu d'origine ou à un autre lieu. Sans que le plaignant soit au courant, le quartier général dont il relevait a demandé et reçu l'autorisation du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) d'organiser le déménagement du plaignant à son lieu d'origine, alors que ce dernier souhaitait déménager à un autre lieu.

Les Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) ont organisé le déménagement du plaignant à un autre lieu étant donné que les frais d'un tel déménagement étaient moindres que ceux d'un déménagement au lieu d'origine. Selon les SGRB, le plaignant n'avait pas déposé la réclamation relative à son déménagement dans le délai prescrit et ils ont dû entreprendre le recouvrement de l'avance consentie en vue du déménagement. Le DRASA a annulé l'autorisation concernant le déménagement au lieu d'origine et a indiqué qu'il n'avait pas le pouvoir d'autoriser un déménagement à un autre lieu.

Le plaignant a fait valoir que, conformément à l'article 13.09 du PRIFC, l'autorisation de déménager afin d'accomplir une période de service de réserve de classe B comprenait le pouvoir d'autoriser, à la fin de cette période, un déménagement au lieu d'origine ou à un autre lieu. Le plaignant a aussi expliqué que sa réinstallation n'était pas terminée tant qu'il n'avait pas réussi à vendre sa résidence principale. Selon le plaignant, il avait jusqu'à après la vente de sa résidence principale pour déposer sa réclamation.

À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que l'autorisation relative à son déménagement soit rétablie et que les FAC lui remboursent les avantages sociaux liés à son déménagement qui n'avaient pas encore été versés.

L'autorité initiale (AI) a expliqué que, puisque le PRIFC ne prévoyait pas de délai pour présenter les demandes de réclamation relative à un déménagement au lieu d'origine ou à un autre lieu, le délai d'un an prévu à l'article 203.05 (Retard à réclamer) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) s'appliquait. L'AI a conclu que la réclamation du plaignant avait été présentée après le délai prescrit et a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas à obtenir une autorisation additionnelle afin de pouvoir déménager à un autre lieu.

Le Comité a estimé que le texte de la version anglaise du PRIFC, qui contenait le mot « should » plutôt que le mot « shall », indiquait que l'intention visée par cette disposition était que le déménagement se fasse en un an, mais que cela n'était pas obligatoire. Le Comité a aussi conclu que le PRIFC manquait de détails au sujet de ce qui marquait la fin d'une période de réinstallation d'un réserviste.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que le plaignant reçoive un remboursement des dépenses en matière de réinstallation liées à son déménagement à un autre lieu.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité selon laquelle les FAC devraient rembourser au plaignant ses dépenses en matière de réinstallation lors de son déménagement vers un autre lieu après une affectation. Le CÉMD était du même avis que le Comité à savoir que le PRIFC ne contenait pas de dispositions sur la question du délai à respecter dans les cas où un réserviste a droit à des avantages sociaux liés à une réinstallation à la fin d'une période de service.L'article 13.09 du PRIFC est la seule disposition pertinente à ce sujet et prévoit qu'un déménagement après une affectation doit être menée à terme en un an.

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