# 2016-023 - Avancement de carrière, Planification de la relève
Avancement de carrière, Planification de la relève
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–08–04
Le plaignant a fait valoir qu'il avait été traité injustement et contrairement à la politique applicable des FAC lorsque ses demandes, en 2014 et 2015, pour participer au Programme pour l'obtention d'un premier baccalauréat (POPB) avaient été refusées ou n'avaient pas été transmises au comité de sélection (CS) du POPB à des fins d'examen.
Le plaignant, un officier enrôlé dans le cadre du Plan de formation des élèves-officiers (PFEO), a soutenu que les FAC avaient fait fi de son classement au mérite sur la liste du CS et avaient plutôt offert les postes à pourvoir à des officiers enrôlés dans le cadre du Programme de formation des officiers – Éducation permanente (PFOEP) qui avaient obtenu un rang inférieur sur la liste en question. Le plaignant a affirmé qu'il avait obtenu un rang suffisamment élevé pour que sa demande de participation au POPB en 2014 soit approuvée aux fins de financement.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Carrières militaires, a conclu que, même si le directeur – Carrières militaires (DCM) était responsable d'établir les critères de sélection du POPB et du déroulement du processus entourant le CS, les commandements environnementaux pouvaient établir les critères d'admissibilité en vue d'une meilleure utilisation des occasions de formation à l'égard des militaires qui seront inscrits à la liste des Effectifs en formation avancée (EFA). À ce sujet, l'AI a constaté que la politique de la Marine royale canadienne (MRC) qui vise à donner la priorité aux officiers du PFOEP en vue de la participation au POPB est en place pour répondre à des besoins institutionnels et n'a pas changé depuis décembre 2012. L'AI a indiqué que le DCM et la MRC pouvaient établir les critères d'aptitude jugés nécessaires et que, par conséquent, le plaignant avait été traité dans le respect de la politique applicable.
Le Comité a conclu que le POPB était régi par la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5031-7 (Programme pour l'obtention d'un premier baccalauréat) et par les messages généraux des Forces canadiennes (CANFORGEN) publiés en prévision des processus de sélection annuels du POPB.
Le Comité a conclu que la DOAD 5031-7 mettait en place un processus de sélection complet fondé sur le mérite, géré et financé par le chef du personnel militaire (CPM) en vue de la sélection de candidats qui obtiendront une affectation qui consiste à entreprendre des études subventionnées à l'université.
Le Comité a également conclu que la DOAD 5031-7 s'appliquait aux employés du ministère de la Défense nationale (MDN) et aux militaires, et que les gestionnaires de carrière (GC) du DCM devaient suivre les principes de fonctionnement et le processus de sélection qui y sont prévus.
Le Comité a confirmé que la candidature du plaignant n'avait été prise en considération lors du processus de sélection en 2014 et a conclu que cela était contraire aux principes de fonctionnement du POPB, aux règles du processus de sélection et à la notion de mérite.
Le Comité a constaté que l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-6 (Règles régissant la remise du brevet et les promotions – Officiers – Force régulière) prévoyait qu'il était nécessaire d'obtenir l'approbation personnelle du CEMD pour pouvoir écarter la candidature d'un officier dans le cadre d'un processus de promotion. Le Comité a conclu que cette exigence était là pour veiller à ce qu'une telle dérogation à la notion de mérite soit justifiée par les échelons supérieurs des FAC.
En ce qui concerne l'omission du GC du plaignant de transmettre la demande de participation du plaignant au processus de sélection du POPB en 2015, le Comité a conclu que le GC avait l'obligation d'envoyer la demande du plaignant au CS à des fins d'examen, et que, par conséquent, le plaignant avait été lésé par cette décision.
Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que le CEMD ordonne la mutation du plaignant à la liste des EFA du POPB afin que ce dernier puisse terminer ses études dans le cadre de ce programme d'études universitaires subventionnées.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité à savoir que le plaignant soit muté à la liste des EFA du POPB afin qu'il puisse bénéficier d'études subventionnées pour terminer ses études universitaires.
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