# 2016-028 - Avertissement écrit

Avertissement écrit

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–03–17

La plaignante, un officier supérieur, a contesté l'avis écrit () qui lui a été imposé parce qu'elle n'aurait pas pris en charge ni désamorcé un incident au cours duquel un militaire du rang avait fait des remarques inappropriées à un officier subalterne, et qu'elle n'aurait pas signalé cet incident à sa chaîne de commandement.

L' a été imposé 12 mois après l'incident et seulement une fois que le militaire du rang en question avait été déclaré coupable lors d'un procès par voie sommaire. L' faisait référence à la déclaration de culpabilité du militaire du rang pour justifier en partie l'imposition d'une telle mesure corrective. La plaignante a fait valoir que l' était injuste estimant qu'elle avait agi adéquatement à l'époque, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas entendu les propos en question et qu'il ne convenait pas de punir un militaire du rang devant un autre militaire du rang d'un grade inférieur. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé l'annulation de l'.

L'autorité initiale (AI) a accepté que la plaignante avait signalé l'incident au commandant adjoint et a donc ordonné que l' soit rédigé à nouveau en tenant compte de cette information. L'AI a cependant conclu que le reste de l' était justifié.

Le Comité, comme l'AI, a convenu que le fait de signaler l'incident au commandant adjoint ne pouvait pas être considéré comme une omission d'avoir signalé la situation problématique à la chaîne de commandement. Le Comité a conclu que la référence à la déclaration de culpabilité du militaire du rang dans l' n'était pas pertinente pour établir si la plaignante avait agi correctement; en fait, cette référence concernait uniquement la conduite du militaire du rang visé. Le Comité a conclu que toute référence de ce genre devrait être retirée de l'.

Le Comité a noté que personne n'avait contesté le fait que, lorsque le ton avait monté, la plaignante avait à deux reprises demandé au militaire du rang et à l'officier subalterne de baisser le ton et ils avaient obéi. Le Comité a conclu que la plaignante n'avait donc pas omis d'agir.

Le Comité a examiné si la mesure prise par la plaignante était suffisante et a estimé qu'elle avait respecté les normes prévues à l'article 4.02 (Responsabilités générales des officiers) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et dans les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement. Le Comité a reconnu qu'un autre officier aurait pu agir différemment et que diverses mesures auraient pu être appropriées. Cependant, comme l'intervention de la plaignante avait été suffisante pour mettre fin à l'incident et que le fait de le signaler avait permis la prise de mesures additionnelles, le Comité a estimé qu'il était injuste qu'un an plus tard les FAC en viennent à la conclusion que la façon d'agir de la plaignante était inadéquate. Le Comité a conclu que l' n'était pas justifié et était disproportionné dans les circonstances.

Le Comité a recommandé que l' soit annulé et que tous les documents y afférents soient supprimés des dossiers de la plaignante et détruits conformément à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Sommaire de la décision du CEMD

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