# 2016-031 - Indemnité différentielle de vie chère, Révision des lignes directrices sur les limites géographiques

Indemnité différentielle de vie chère, Révision des lignes directrices sur les limites géographiques

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–05–09

Le plaignant a affirmé qu'il s'était injustement fait refuser l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC), au motif que les limites géographiques de la base des Forces canadiennes (BFC) de Halifax étaient irréalistes en ce qui a trait aux temps de déplacement prévus. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que les limites géographiques de la BFC de Halifax soient modifiées afin de prévoir un périmètre clair, juste et cohérent en fonction des temps de déplacement.

L'autorité initiale (AI) a convenu que les temps de déplacement permis dans la région de la BFC de Halifax semblaient manquer de cohérence. L'AI a accordé une mesure de réparation partielle en ordonnant que le commandant des Forces maritimes de l'Atlantique (FMAR (A))effectue une analyse des limites géographiques de la BFC de Halifax d'ici l'automne 2016 et que l'ordre FMAR (A) 6-3 soit modifié afin d'éliminer toute confusion possible en raison des ambiguïtés entre la carte et la description des limites géographiques.

Le Comité a étudié les limites géographiques actuelles de la BFC de Halifax et a conclu que les disparités entre les temps de déplacement à première vue étaient inexpliquées et semblaient injustes.

Lors de l'examen des politiques applicables, le Comité a constaté que les lignes directrices sur les limites géographiques publiées par le sous-ministre adjoint (Ressources humaines - militaires) en date du 31 juillet 2000 ne respectaient pas entièrement les décisions récentes en matière de grief où il était question de définir ce qu'était un déplacement quotidien raisonnable. Le Comité a noté que les FAC avaient constamment considéré qu'une distance de 100 kilomètres ou un temps de déplacement d'une heure était un déplacement quotidien raisonnable, mais que cette directive n'était pas absolue et devait tenir compte d'autres facteurs pertinents. Le Comité a indiqué qu'il était important qu'une base ait des limites géographiques adéquates, d'autant plus que ces limites ne servaient pas seulement pour fixer l'IDVC.

Étant donné que l'examen des limites géographiques de la BFC de Halifax était déjà en cours, le Comité a conclu que le commandant de FMAR (A) devrait être informé promptement de l'existence du critère de la distance de 100 kilomètres ou de celui du temps de déplacement d'une heure afin que ces critères soient pris en considération pour établir une norme raisonnable en matière de déplacement dans le cadre de cet examen.

Le Comité a recommandé le rejet du reste du grief. Le Comité a aussi formulé une recommandation systémique au sujet de la nécessité d'entreprendre un examen des lignes directrices sur les limites géographiques publiées par le sous-ministre (Ressources humaines – militaires) le 31 juillet 2000.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le reste du grief. Le CÉMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité concernant les lignes directrices du SMA (RH-Mil) du 31 juillet 2000. Le CÉMD a donc ordonné que le commandant du Commandement du personnel militaire examine et mette à jour la directive destinée aux commandants afin de les aider à bien définir les limites géographiques de leur base conformément à une nouvelle version de ces lignes directrices.

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