# 2016-032 - Officiers sortis du rang

Officiers sortis du rang

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–03–18

La plaignante a soutenu qu'il était injuste et discriminatoire qu'elle soit exclue, en tant qu'officier sorti du rang, du concours du Programme pour l'obtention d'un premier baccalauréat (POPB) de 2015. La plaignante a fait valoir que la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5031-7 permettait aux officiers sortis du rang de participer à ce concours, mais que le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 035/15 prévoyait le contraire; selon elle, il était injuste que le chef du personnel militaire (CPM) impose des restrictions qui n'existaient pas dans la DOAD. La plaignante a affirmé qu'elle satisfaisait aux conditions d'admissibilité prévues dans la DOAD 5031-7 et a demandé l'autorisation de soumettre sa candidature au concours du POPB de 2015, indépendamment de son programme d'enrôlement.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le CANFORGEN 035/15 était conforme à la DOAD 5031-7. L'AI a conclu que la DOAD n'exigeait pas que les concours du POPB s'adressent à tous les officiers et leur permettait de viser uniquement les officiers enrôlés dans le cadre de certains programmes. L'AI a conclu que le concours du POPB de 2015 respectait la politique applicable et a rejeté le grief de la plaignante.

Le Comité a conclu que les conditions d'admissibilité de la DOAD n'empêchaient pas les officiers sortis du rang de poser leur candidature au concours en question. Ces conditions permettaient plutôt que ceux-ci la posent s'il existait un besoin opérationnel. Le Comité a conclu que le pouvoir discrétionnaire des Forces armées canadiennes (FAC) comprenait le fait de fixer les buts, priorités et limites de ses programmes, le tout conformément à ses besoins opérationnels chaque année. Le Comité a donc conclu que l'exclusion de la plaignante du concours du POPB de 2015 parce qu'elle était un officier sorti du rang était raisonnable et cadrait avec le droit de gestion général des FAC. Le Comité a donc recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–06–09

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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