# 2016-036 - Fin d'instruction, Processus applicable aux comités d’évaluation des progrès (CEP) du Centre d’apprentissage des affaires publiques de la Défense (CAAPD

Fin d'instruction, Processus applicable aux comités d’évaluation des progrès (CEP) du Centre d’apprentissage des affaires publiques de la Défense (CAAPD

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–05–25

La plaignante a affirmé que la décision du chef du Centre d'apprentissage des affaires publiques de la Défense (CAAPD) de mettre un terme à sa formation du groupe professionnel des affaires publiques était déraisonnable, fondée sur des techniques de formation erronées et partiale puisqu'elle était influencée par la tentative ratée de la plaignante dans le passé de réussir ce même cours. La plaignante a affirmé que les Forces armées canadiennes (FAC) n'auraient pas dû convoquer un comité d'évaluation des progrès (CEP) à la suite de son échec lors d'un contrôle de compétence (COCOM), qui est un examen formatif destiné à voir si un élève a besoin de pratique ou de formation supplémentaire, et qui n'est pas une exigence pour réussir le cours en question. Selon la plaignante, la convocation d'un CEP était optionnelle puisque, à cette étape, elle n'avait pas encore eu l'occasion de passer le contrôle de rendement (COREN); la plaignante a conclu qu'il était déraisonnable que les FAC présument qu'elle allait échouer le COREN à cause de ses résultats lors du COCOM et du cours précédent. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé l'autorisation de terminer la formation requise afin de réussir son cours.

L'autorité initiale (AI) a refusé la demande de réparation de la plaignante et a conclu que la décision de mettre fin à sa formation était raisonnable. L'AI a indiqué que la convocation d'un CEP était une mesure adéquate compte tenu de l'échec de la plaignante lors du COCOM. Puisque la plaignante avait reçu suffisamment de pratique et d'occasions de s'améliorer et que la procédure de l'évaluation des progrès s'était déroulée normalement, l'AI a conclu que la décision de mettre fin à la formation était justifiée.

Après un examen des politiques applicables, le Comité a conclu que la décision de convoquer un CEP était raisonnable. Selon le Comité, compte tenu des difficultés académiques de la plaignante qui ont persisté malgré les occasions fournies pour améliorer son rendement, le CAAPD était justifié de convoquer un CEP dont le mandat était de suivre de plus près les progrès de la plaignante au cours de sa formation afin de régler officiellement une situation problématique.

Le Comité a constaté qu'il était difficile de procéder à une analyse détaillée des motifs de la décision du chef du CAAPD puisqu'aucun compte-rendu détaillé des travaux du CEP n'avait été conservé. Toutefois, le Comité a noté que le CEP était justifié de tenir compte de tous les renseignements relatifs à la formation de la plaignante, y compris ses résultats lors de sa tentative précédente de réussir le cours.

Même si le chef du CAAPD a dû prendre en considération le temps et les ressources qui devraient être consacrés à un(e) candidat(e) pour atteindre la norme de formation fixée, le Comité a conclu que la décision du chef du CAAPD de mettre fin à la formation de la plaignante était principalement fondée sur son évaluation des chances de la plaignante de réussir le COREN et non sur le rendement démontré par celle-ci.

Compte tenu des qualités reconnues de leadership de la plaignante, de son dévouement, de sa persévérance et de son potentiel au sein du groupe professionnel des affaires publiques, le Comité a conclu que celle-ci devrait officiellement avoir l'occasion de satisfaire (ou non) aux exigences du cours en passant le COREN puisque les FAC et la profession des affaires publiques avaient beaucoup à gagner si la plaignante réussissait, lors de cette dernière chance, à satisfaire à la norme requise.

Le Comité a recommandé que la plaignante ait officiellement l'occasion de passer le COREN et, si elle réussissait à répondre à la norme requise, qu'elle ait l'autorisation de suivre un autre cours. Dans le cas contraire, la plaignante devrait être évaluée pour que les FAC lui attribuent une autre profession.

Le Comité a aussi formulé une recommandation systémique au CAAPD afin qu'il mette en place un processus qui s'appliquera aux CEP.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI n'a pas entièrement entériné les conclusions et les recommandations du Comité. L'ADI a examiné la décision de mettre fin à la formation et a conclu que le cours s'était déroulé de manière équitable et dans le respect de la politique applicable. Comme le Comité, l'ADI a estimé que la tenue d'un CÉP était justifiée. Cependant, l'ADI n'a pas souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle, même si la décision de mettre un terme à la formation était raisonnable, puisque la plaignante n'avait pas encore atteint le niveau équivalent à un échec du cours, il aurait été préférable qu'elle ait l'occasion de passer le COREN. À l'instar du Comité, l'ADI a estimé qu'il était raisonnable (et qu'il ne s'agissait pas d'un signe de partialité) d'avoir tenu compte des échecs antérieurs de la plaignante relativement à la même formation. L'ADI a entériné la conclusion du Comité à savoir que l'absence de documents relatant la tenue du CÉP rendait difficile l'examen ou la remise en question de ce qui s'était passé lors du CÉP. L'ADI a donc souscrit à la recommandation systémique du Comité et a rappelé au chef du CAAPD qu'un dossier complet devait être conservé au sujet des militaires qui font l'objet d'un CÉP, le tout conformément à la directive même du CAAPD.

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