# 2016-037 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–06–22

En 2014, l'épouse, également militaire, du plaignant, a été mutée à un autre lieu de service alors que le plaignant est demeuré au même endroit. Le couple a décidé que leurs enfants accompagneraient leur mère et que les articles de ménage et effets personnels de la famille seraient envoyés au lieu de service de cette dernière. Les FAC ont accordé au plaignant une restriction imposée et la section des demandes de remboursement lui a aussi versé des frais d'absence du foyer (FAF), conformément à ce qui s'appelait, à l'époque, l'indemnité de FAF inversée. Subséquemment, le plaignant a été envoyé en affectation au même lieu de service que son épouse; il a alors été informé qu'il n'avait pas droit à des FAF et que ces frais allaient être recouvrés. Le plaignant a estimé qu'il avait été lésé puisque les FAC avaient décidé de lui verser des FAF, puis avaient jugé qu'il devait les rembourser.

L'autorité initiale (AI) a reconnu que le plaignant avait été mal informé, mais a constaté que les politiques applicables, qui avaient été modifiées auparavant, étaient sans équivoque concernant les critères d'admissibilité à respecter pour bénéficier de FAF. Étant donné que la situation du plaignant ne remplissait pas les critères requis, l'AI a conclu que le plaignant avait été bien traité.

À l'instar de l'AI, le Comité a estimé que le plaignant n'avait pas droit à des FAF, selon les politiques applicables à l'époque, car il n'avait pas déménagé à un nouveau lieu de service. Le Comité a aussi conclu que les FAC pouvaient invoquer la règle de la préclusion promissoire pour renoncer au recouvrement de ces avantages sociaux accordés par erreur. Le Comité a adopté une autre interprétation des dispositions réglementaires souvent citées par les FAC pour rejeter l'application de la préclusion promissoire. Selon le Comité, ces dispositions n'imposent pas l'obligation de recouvrer les avantages sociaux payés par erreur, mais plutôt prévoient l'obligation de signaler les sommes versées en trop. Selon la jurisprudence, le Comité a expliqué que le recours à la préclusion promissoire n'aurait pas pour effet d'éviter l'application d'aucune disposition législative expresse. Le Comité a estimé que le plaignant ne pouvait pas être tenu responsable de signaler les sommes payées en trop puisqu'il s'était fait dire par les experts en matière de demandes de remboursement qu'il y avait droit. Le Comité a donc conclu que les FAC ne pouvaient pas, en raison de la préclusion, recouvrer les FAF perçus par erreur par le plaignant.

Subsidiairement, si l'autorité de dernière instance insiste pour ne pas invoquer la règle de la préclusion promissoire, le Comité a conclu que la situation correspondait à un cas de déclaration inexacte faite par négligence et a recommandé que les autorités responsables renvoient le dossier au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles à des fins d'examen, en indiquant qu'elles appuient la demande.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le plaignant a retiré son grief à l'étape de l'Autorité de dernière instance.

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