# 2016-044 Autres, Programme de réadaptation professionnelle
Programme de réadaptation professionnelle
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–07–20
Le plaignant a affirmé que son commandant avait refusé à deux reprises sa demande de participation au Programme de réadaptation professionnelle à l'intention des militaires en activité de service (PRPMAS) parce que le plaignant avait entraîné la révision et l'annulation d'un procès sommaire. Le plaignant a soutenu que ces refus étaient une forme de punition extrajudiciaire concernant la prétendue infraction militaire qu'il avait réussi à faire rejeter.
L'autorité initiale (AI), le commandant du Quartier général de la 1re Division aérienne du Canada, a conclu que, même s'il était possible que le commandant du plaignant ait eu des préoccupations légitimes, il aurait dû les tempérer en tenant compte de l'intention du PRPMAS. L'AI a conclu que le plaignant avait été injustement privé de participer au PRPMAS. Malheureusement, comme le plaignant ne servait plus dans les FAC, il n'était plus possible d'approuver sa demande. À la réception de la décision de l'AI, le plaignant a demandé que les FAC lui versent cinq mois de solde comme dédommagement pour ces refus.
Le Comité a noté que selon l'aide-mémoire sur le PRPMAS et le message général des Forces canadiennes 151/07, le PRPMAS visait à ce que les militaires libérés bénéficient, dans la mesure du possible, du soutien nécessaire pour réussir leur transition vers une carrière dans le domaine civil. Le Comité a conclu que le commandant avait refusé les demandes du plaignant à cause de sa conduite et que, même si cette décision n'était pas complètement contraire à la politique des FAC, elle ne respectait pas l'intention de la politique, n'était pas raisonnable et était trop restrictive.
Le Comité a réitéré que le but de la procédure de règlement des griefs était de fournir aux militaires un mécanisme, fondé sur des droits, capable d'offrir des mesures de réparation ou des moyens de remettre la personne lésée dans la situation où elle aurait été si l'injustice n'avait pas eu lieu. Le Comité a confirmé auprès du Régime d'assurance-revenu militaire (RARM) le fait que le plaignant avait eu accès à tous les programmes et avantages sociaux du RARM et qu'il avait bénéficié d'une formation professionnelle en accroissant son niveau d'instruction. Le Comité a donc recommandé le rejet de la demande du plaignant visant à obtenir cinq mois de solde.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. À l'instar du Comité, compte tenu des éléments de preuve au dossier, l'ADI a conclu que le refus de laisser le plaignant participer au PRPMAS était déraisonnable et injustifié dans les circonstances. Toutefois, bien que l'ADI ait regretté que le plaignant n'ait pas pu bénéficier de ce programme, il était satisfait de constater que le plaignant avait pu participer à une formation professionnelle offerte, dans le cadre du Régime d'assurance-revenu militaire, aux militaires qui étaient libérés pour des raisons de santé.
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