# 2016-050 - Directive d'affectation - Enrôlement , Réenrôlement

Directive d'affectation - Enrôlement , Réenrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–04–28

La plaignante était un commis de soutien à la gestion des ressources (commis SGR) qualifié au sein de l'Aviation royale canadienne durant cinq ans, puis elle a demandé une libération volontaire de la Force régulière. Ultérieurement, elle a présenté une demande afin de se réenrôler dans la Force régulière comme commis SGR qualifié et a mentionné qu'elle avait une préférence marquée pour l'Aviation royale canadienne. Au début de ses démarches, la plaignante a refusé deux offres de réenrôlement dans l'Aviation royale canadienne en raison de sa situation familiale. Elle a finalement accepté une autre offre au téléphone qu'elle croyait être pour un poste de commis SGR qualifié dans l'Aviation royale canadienne. Une heure avant la signature du document officiel de réenrôlement, elle a obtenu un exemplaire de la directive d'affectation – Enrôlement ou mutation et a remarqué que le poste offert était dans l'Armée de terre. Elle en a fait la remarque au conseiller en carrières militaires (CCM) du centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC), lequel l'a alors informée qu'il y avait eu une erreur, mais que celle-ci pouvait seulement être corrigée si la plaignante se rendait à son unité bénéficiaire. Étant donné qu'elle avait déjà quitté son emploi dans le secteur civil, la plaignante a cru qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'effectuer un réenrôlement dans l'Armée de terre. Elle a demandé par la suite un changement d'armée à deux reprises afin de pouvoir se joindre à l'Aviation royale canadienne, mais sans succès. Dans son grief, elle a fait valoir que son réenrôlement dans l'Armée de terre était une erreur et a demandé un reclassement dans l'Aviation royale canadienne.

L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation, concluant qu'il n'existait aucune preuve démontrant que le CRFC n'avait pas informé la plaignante que l'offre de réenrôlement était pour un poste dans l'Armée de terre et que la plaignante, en fin de compte, avait accepté en toute connaissance de cause les conditions de service d'un poste de commis SGR dans l'Armée de terre.

Le Comité a conclu que la proposition faite à la plaignante par le CCM d'accepter un réenrôlement dans l'Armée de terre et de demander un changement par la suite, avait été surestimée. Selon le Comité, la question des intérêts des Forces armées canadiennes, lorsqu'il s'agit d'approuver un changement d'uniforme distinctif pour les trois armées (UDA), était interprétée très différemment par le CRFC (qui tentait d'enrôler un candidat qualifié) et le directeur – Carrières militaires (DCM) (qui gérait l'avancement professionnel d'un caporal, parmi tant d'autres, dans un poste de commis SGR en fonction des objectifs de répartition des UDA pour cette profession).

Le Comité a conclu que l'effet des demandes individuelles de changement d'UDA était négligeable par rapport aux objectifs de répartition des UDA pour la profession des commis SGR (25 % dans l'Aviation royale canadienne, 50 % dans l'Armée de terre et 25 % dans la Marine) et que le taux d'attrition annuel fournissait une bonne marge de manœuvre permettant de contrebalancer ce type de demandes individuelles. Le Comité a aussi estimé que la plaignante satisfaisait à tous les critères prévus dans le CANFORGEN 029/02 (Changement des uniformes distinctifs pour les trois éléments) selon l'importance à accorder à chacun d'eux.

Le Comité a recommandé au CEMD d'accueillir le grief et d'ordonner au DCM de trouver une façon de procéder aux ajustements appropriés à l'égard de la répartition en 2016 des UDA selon le grade pour la profession des commis SGR afin de répondre à la demande de la plaignante.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–06–06

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité que le grief soit accueilli, que le plaignant soit inscrit parmi les effectifs de la l'Aviation royale canadienne et qu'il soit immédiatement autorisé à porter l'uniforme distinctif de cet élément.

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