# 2016-051 - Directives sur le service extérieur (DSE), Directives sur le service militaire à l'étranger , Personnes à charge

Directives sur le service extérieur (DSE), Directives sur le service militaire à l'étranger , Personnes à charge

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–08–16

Le plaignant a été muté en Europe avec sa conjointe et ses enfants. Mis à part l'enfant cadet, les enfants ont été inscrits dans une école privée. Toutefois, comme l'enfant cadet devait être inscrit à l'école l'année suivant l'affectation du plaignant, le Groupe de travail interministériel (GTI) « B », a refusé la demande du plaignant d'inscrire l'enfant à la même école que sa fratrie.

Le plaignant était d'avis que le refus de l'autoriser à inscrire son enfant cadet à la même école que sa fratrie allait à l'encontre de la Directive sur le service extérieur (DSE) 34 - Indemnités scolaires du Conseil national mixte. Par ailleurs, il argumentait qu'aux environs de son domicile, il n'y avait pas d'école compatible avec les établissements scolaires canadiens

L'autorité initiale a rejeté le grief. Elle a expliqué que les écoles aux environs du domicile du plaignant étaient compatibles avec les établissements scolaires canadiens. Par conséquent, elle a conclu que l'enfant cadet devait être inscrit dans l'une des écoles autorisées par le GTI « B ».

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré que les écoles dans lesquelles le plaignant avait obtenu l'autorisation du GTI « B » d'inscrire son enfant cadet n'étaient pas compatibles avec le curriculum des écoles canadiennes.

Ceci étant dit, le Comité a conclu que les DSE ne prévoyaient pas le remboursement des frais reliés à la fréquentation de l'enfant cadet à la même école que sa fratrie.

Le Comité a donc recommandé que le grief soit rejeté.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD n'a pas entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CÉMD était d'avis qu'un nombre de facteurs hors du contrôle du plaignant ont fait en sorte qu'il a dû inscrire son enfant cadet à la même école que sa fratrie. Le CÉMD a conclu que le plaignant avait été traité différemment des autres employés de la fonction publique en poste au Haut-Commissariat de l'endroit, qui ne retenait que les écoles qui offraient une éducation évaluée à un certain niveau de qualité. Bien que cela ne soit pas tout à fait aligné avec les pratiques du GTI « B », ce dernier approuvait néanmoins les demandes conséquentes, alors que la demande du plaignant avait été refusée. Selon le CÉMD, la direction responsable pour la gestion de l'éducation des personnes à charge avait erré en concluant que l'école du secteur du plaignant offrait un curriculum compatible aux écoles canadiennes du fait qu'elle avait été prise en charge par une fondation qui jouissait d'une meilleure réputation, car il était clair que des changements importants ne pouvaient être apportés immédiatement. Le CÉMD a donc invoqué le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Défense nationale en vertu de la DRAS 10.2.02(1) et a ordonné au CPM de verser au plaignant les indemnités scolaires pour son enfant cadet. Il a également ordonné au CMP de clarifier les règles de sélection des établissements scolaires à la lumière de cette décision afin d'assurer une équité entre les employés de la fonction publique et les militaires.

Enfin, le CÉMD a conclu que la demande de plaignant relativement au transport de ses enfants rencontre l'esprit de la DSE 30.8.5 et par conséquent, il a ordonné au CPM de lui rembourser les frais de transport en taxi encourus.

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