# 2016-053 Autres, Discrimination

Discrimination

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–04–25

Les militaires de la troupe dont la plaignante faisait partie ont été avisés que même s'ils pouvaient porter un t-shirt dans leur zone de travail, ils devaient porter une veste de combat lorsqu'ils empruntaient les corridors de l'immeuble. Il existait un espace avec un urinoir dans leur zone de travail, mais la salle de toilettes « complète » pour les hommes et celle pour les femmes étaient situées au bout du corridor. La plaignante a affirmé que la nouvelle directive en matière de tenue vestimentaire constituait de la discrimination fondée sur le sexe. Selon elle, l'aménagement des toilettes des femmes était moins adéquat que celui des toilettes des hommes puisque ceux-ci bénéficiaient d'un espace avec un urinoir dans leur zone de travail. Elle a demandé que la directive en question soit modifiée pour permettre aux femmes d'aller à la salle de toilettes sans porter la veste de combat.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a indiqué que la politique en matière de sécurité générale du ministère de la Défense exigeait l'installation de salles de toilettes à 60 mètres du lieu de travail, ce qui avait été respecté dans le cas présent. L'AI a constaté que la directive en question ordonnait à l'ensemble des membres du personnel de porter la tenue vestimentaire prescrite lorsqu'ils empruntaient les corridors, ajoutant qu'un milieu de travail ne pouvait être choisi en fonction de la proximité des salles de toilettes. L'AI a précisé que la présence d'un espace avec un urinoir dans la zone de travail concernée s'expliquait par l'âge de l'édifice et que cet équipement ne répondait pas à tous les besoins des hommes ce qui faisait en sorte qu'ils devraient eux aussi porter la veste de combat pour se rendre à la salle de toilettes « complète ». L'AI a conclu que la question de la proximité des toilettes et celle de la politique en matière de tenue vestimentaire ne créaient pas de la discrimination à l'égard de la plaignante.

Afin d'établir s'il y a eu de la discrimination selon la Loi canadienne sur les droits de la personne, la plaignante devait démontrer qu'elle avait une caractéristique protégée de discrimination, qu'elle avait subi un effet préjudiciable dans le cadre de son emploi et que sa caractéristique protégée avait été un facteur lié à l'effet préjudiciable.

Le Comité a constaté que la directive en matière de tenue vestimentaire s'appliquait à tous les militaires qui travaillaient dans l'immeuble en question, peu importe leur sexe. Le Comité a aussi indiqué que tous les militaires, sans distinction de sexe, devaient porter la veste de combat pour se rendre aux salles de toilettes « complètes », lesquelles étaient situées à une distance conforme à la réglementation applicable. Le Comité n'a pas vu en quoi l'obligation de porter une veste de combat défavorisait la plaignante par rapport à ses collègues.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Comité devait déterminer si la plaignante avait fait l'objet de discrimination basé sur le sexe, à la suite d'une direction prise par sa chaîne de commandement à l'égard de la façon appropriée de se vêtir dans son milieu de travail. À l'instar du Comité, l'ADI a estimé que le plaignant n'avait pas fait la preuve prima facie d'un cas de discrimination. L'ADI a donc entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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