# 2016-054 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2016-12-29
Le Comité a conclu que l'Agent responsable et la chaîne de commandement ont dévié des politiques en matière de harcèlement et violé le droit du plaignant à l'équité procédurale. Après un examen de novo, incluant la tenue d'une audience à titre d'enquête administrative, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas commis de harcèlement et a été victime de justice sommaire. Il a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense remédie à la situation, notamment en rétablissant la bonne réputation du plaignant et renversant les effets néfastes sur sa progression de carrière.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI) a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rétablir la bonne réputation du plaignant et de renverser les effets néfastes sur sa progression de carrière.
L'ADI a conclu que le plaignant n'avait pas été traité d'une façon qui respectait les principes d'équité procédurale en ce qui a trait à la plainte de harcèlement déposé contre lui et aux mesures administratives y afférentes. L'ADI a conclu que la plainte verbale déposée contre le plaignant équivalait à une plainte de harcèlement et que les droits du plaignant, dans la cadre de la procédure applicable aux cas de harcèlement, auraient dû être respectés, mais qu'ils ne l'avaient pas été. L'ADI a aussi indiqué qu'il fallait que cesse la pratique qui consistait à adopter une approche punitive à l'égard de militaires hauts gradés des Forces armées canadiennes plutôt que de leur imposer des mesures correctives.
L'ADI n'était pas d'accord avec le plaignant à l'égard de certaines de ses allégations. Contrairement au plaignant, l'ADI n'a pas estimé qu'il avait été inapproprié de dresser une liste, dans un courriel, des possibles mesures à prendre (y compris communiquer avec le juge avocat général ou la police militaire). L'ADI a aussi conclu que le fait qu'un règlement informel ne soit pas possible dans le cadre du présent dossier respectait la politique applicable.
L'ADI a conclu que les gestes posés par le plaignant ne constituaient pas du harcèlement. L'ADI a en partie accordé la mesure de réparation demandée en approuvant plusieurs démarches en vue de rétablir le cheminement professionnel du plaignant.
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