# 2016-059 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation

Frais de réinstallation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–06–08

Le plaignant a été réinstallé, conformément au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), dans le cadre d'une affectation d'une période déterminée. Il a alors décidé de louer un logement à son nouveau lieu de service, car le PRIFC ne permettait pas aux militaires en affectation de courte durée de bénéficier d'avantages sociaux liés à l'achat d'une résidence. Étant donné qu'il a dû payer pour deux logements pendant une courte période, il a bénéficié, conformément au PRIFC, d'une indemnité appelée « loyer versé avant le déménagement ».

Environ un an plus tard, la directive d'affectation initiale a été modifiée afin de supprimer la date de fin d'affectation. En raison de cette modification, le plaignant est devenu admissible aux avantages sociaux liés à l'achat d'une résidence et a décidé d'en acheter une. Il a ensuite obtenu une affectation dans une nouvelle unité au même endroit et les Forces armées canadiennes (FAC) lui ont demandé de rembourser le « loyer versé avant le déménagement » reçu durant son affectation antérieure.

Le plaignant a affirmé que le PRIFC l'empêchait de recevoir des indemnités de réinstallation relativement à son déménagement dans la même zone. Il a aussi contesté le fait qu'il devait rembourser le « loyer versé avant le déménagement ». À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé de toucher une indemnité de réinstallation relativement à sa deuxième affectation et de bénéficier de l'indemnité du « loyer versé avant le déménagement » qu'il avait dû rembourser.

L'autorité initiale (AI) a expliqué que le plaignant n'avait pas droit à l'indemnité de réinstallation pour son déménagement lors de sa deuxième affectation, car cette affectation avait eu lieu dans la même zone géographique et il n'avait pas acheté une résidence qui était située « <…> à une distance d'au moins 40 kilomètres plus près du nouveau lieu de travail <…> », selon le PRIFC.

Concernant le « loyer versé avant le déménagement », l'AI a expliqué que si un militaire voulait avoir droit au remboursement des frais associés à l'achat d'une résidence, il devait rembourser les sommes reçues à titre de « loyer versé avant le déménagement » relativement à l'affectation en question.

Le Comité n'était pas du même avis que l'AI et a expliqué que le PRIFC s'appliquait seulement lorsqu'un militaire obtenait une affectation d'un lieu de service à un autre lieu de service, ce qui n'était pas du tout le cas du plaignant. Le Comité a indiqué que, malheureusement, la situation inhabituelle du plaignant n'était pas expressément prévue dans la section 8 des Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS). Toutefois, le Comité a constaté que les DRAS prévoyaient que le ministre avait un pouvoir spécial lui permettant d'approuver le remboursement d'une partie ou de la totalité des dépenses raisonnables engagées. Dans le présent dossier, le Comité a conclu qu'il serait équitable que le ministre approuve le remboursement d'un certain nombre de dépenses engagées par le plaignant.

Le Comité a conclu que le « loyer versé avant le déménagement » concernait l'affectation initiale et n'avait rien à voir avec l'autre affectation au même endroit géographique. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'aurait pas dû être obligé de rembourser cette indemnité.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CÉMD) ordonne le paiement de l'indemnité du « loyer versé avant le déménagement » au plaignant.

Le Comité a aussi recommandé que la deuxième directive d'affectation soit modifiée afin d'autoriser le déménagement des articles de ménage et effets personnels, conformément à la section 8 du chapitre 208 des DRAS, et que le CÉMD, à la suite de l'approbation du ministre, ordonne le remboursement des dépenses réelles et raisonnables du plaignant qui se rattachent à sa réinstallation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI était en désaccord avec le Comité quant à ses recommandations, notamment celle qui visait le recours au chapitre 208 des DRAS puisque cela équivaudrait à contourner les politiques approuvées par le CT. Selon l'ADI, le plaignant n'avait pas déménagé à un nouveau lieu de service et sa résidence n'était pas située à une distance d'au moins 40 kilomètres plus près de ce nouveau lieu de travail. Il s'agissait donc d'un déménagement dans le même secteur. Par ailleurs, la prolongation de l'affectation du plaignant après un an a déclenché l'application de l'article 8.3.02 du PRIFC ce qui a rendu le plaignant admissible aux avantages sociaux liés à l'achat d'une résidence dans le cadre de son déménagement initial et l'a contraint à rembourser le « loyer versé avant le déménagement » qu'il avait reçu. L'ADI était d'accord avec le Comité sur la question de l'indemnité d'affectation : le plaignant n'y avait pas droit.

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