# 2016-069 - Conditions de service, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Modification de l’article 16.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Conditions de service, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), Modification de l’article 16.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–05–20
En 1999, le plaignant s'est réenrôlé dans la Force régulière au sein du groupe professionnel des pilotes et il avait alors 19 jours de service antérieur rémunéré à plein temps. En 2004, il a accepté une offre irrévocable de conversion de ses conditions de service pour un engagement de durée intermédiaire (ED Int) de 20 ans (ED Int 20). En mars 2005, le plaignant a été informé que, selon la politique, un ED Int ne pouvait pas être offert à des personnes qui se réenrôlaient et que son ED Int 20, approuvé en novembre 2004, était annulé. Le plaignant s'est alors fait offrir des engagements de courte durée (ECD) consécutifs d'un maximum de neuf ans chacun qu'il a acceptés et qui devaient prendre fin en février 2019, soit au moment où il aurait accumulé 20 ans de service rémunéré. Le personnel administratif de son unité l'a assuré qu'il aurait droit à une pension immédiate non réduite comme s'il avait effectué un ED Int 20.
En 2015, le plaignant a envoyé une demande d'information au sujet de sa pension au Directeur – Services de pension des Forces canadiennes et il a appris que, selon la version modernisée de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) et la réglementation y afférente, il aurait seulement droit à une pension différée lorsqu'il aurait atteint 60 ans après avoir complété ses conditions de service actuelles. Il a été décidé que la première date à laquelle le plaignant pourrait avoir droit à une pension immédiate non réduite serait après avoir terminé 9 131 jours de service rémunéré (ou 25 années de service rémunéré), soit en février 2024.
Le plaignant a fait valoir que 19 jours de service antérieur rémunéré à plein temps ne pouvaient pas justifier qu'il doive accomplir cinq années de service supplémentaire pour être admissible à une pension immédiate non réduite selon la nouvelle LPRFC. Il a demandé que ses conditions de service actuelles lui procurent les mêmes avantages sociaux en matière de pension (soit une pension immédiate non réduite après 20 années de service) que ceux qui s'appliquaient lors de son réenrôlement en 1999 et de son acceptation d'une offre d'ED Int 20.
L'autorité initiale a rejeté le grief présenté après le délai prescrit par les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Cependant, l'autorité de dernière instance a accepté de l'examiner.
Le Comité a estimé que les dispositions sur les droits acquis prévues dans la version modernisée de la LPRFC et à l'article 16.1 de la version modernisée du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC) ne s'appliquaient pas à la situation du plaignant. Étant donné qu'il ne bénéficiait pas d'un ED Int 20 (il avait plutôt des ECD consécutifs) et qu'il n'avait pas accompli 10 ans de service ouvrant droit à pension le 1er mars 2007 (le jour de l'édiction de la LPRFC modernisée), le plaignant devait accomplir 9 131 jours de service rémunéré à plein temps pour avoir droit à une pension immédiate non réduite. Il n'avait pas droit à des avantages sociaux selon l'ancienne version de la LPRFC.
Après des recherches, le Comité a conclu que toutes les parties en cause s'attendaient, légitimement, à ce que le plaignant ait droit à une pension immédiate non réduite à la fin de ses ECD consécutifs, et que la politique interne des FAC (qui n'offrait pas d'ED Int 20 aux personnes réenrôlées) n'avait jamais été conçue dans le but d'empêcher ces personnes de bénéficier de tels avantages sociaux en matière de pension.
Selon le Comité, rien n'exigeait que les FAC offrent des ECD consécutifs au plaignant et il est possible que ceux-ci aient été offerts par erreur. Le Comité a conclu que la conversion de l'ED Int à des ECD n'était pas nécessaire, puisque tous les intervenants avaient intérêt à ce que le plaignant accomplisse 20 ans de service. De plus, il n'était pas dans l'intérêt des FAC de révoquer l'EDT 20 du plaignant compte tenu du grand besoin de pilotes.
Le Comité a recommandé que le CEMD honore l'intention et l'esprit de l'offre initiale faite au plaignant en novembre 2004 en restaurant l'ED Int 20 et en y apportant une modification mineure à la date de fin de service pour éliminer une erreur administrative.
Le Comité a aussi formulé une recommandation systémique concernant les dispositions relatives aux droits acquis contenues dans la LPRFC et le RPRFC modernisés.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Compte tenu de l'absence d'une politique qui justifierait le remplacement d'un ED Int 20 par des ECD consécutifs, et du fait que l'ED Int 20 était un type d'engagement considéré comme étant dans l'intérêt des FAC et qu'il avait été offert et accepté dans le respect des dispositions légales applicables, l'ADI a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'opérer une conversion de l'engagement du plaignant en ECD. L'ADI a donc ordonné l'annulation des ECD et le rétablissement ainsi que le respect de l'ED Int 20 initial. L'ADI n'a pas souscrit à la recommandation systémique du Comité, car elle a estimé que rien ne prouvait que le problème soulevé était d'ordre systémique. L'ADI a ajouté que le CANFORGEN 203/16 faisait en sorte que le formulaire DND 2315 était modifié et parafé par les militaires afin confirmer qu'ils étaient au courant de leurs nouveaux droits. Notons que les recherches du Comité ont révélé que ce CANFORGEN ne s'appliquait pas aux militaires qui, comme le plaignant, s'étaient réenrôlés dans la Force régulière entre le 2 mars 1997 et le 30 avril 2005, et n'avaient pas accumulés dix années de service combiné avant le 1er mars 2007.
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