# 2016-072 Libérations, Libération - Conduite/Performance
Libération - Conduite/Performance
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–08–09
Le plaignant a commis plusieurs écarts de conduite qui ont entraîné l'imposition de mesures correctives et de mesures disciplinaires durant sa carrière dans les Forces armées canadiennes (FAC).
Le plaignant a contesté la décision du directeur – Administration (Carrières militaires) de le libérer en vertu du motif prévu au numéro 5(f) (Service terminé – Inapte à continuer son service militaire) du tableau figurant à l'article 15.01 (Libération des officiers et des militaires du rang) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), laquelle décision était accompagnée de la mention « Invalide ». Le plaignant a soutenu que durant quatre ans, il s'était comporté d'une façon qui allait « bien au-delà de ce qui était exigé par les dispositions des ORFC applicables <…> ». À titre de mesure de réparation, il a demandé que les FAC remplacent son motif de libération (numéro 5(f)) par celui prévu au numéro 3(b) (Raisons de santé).
L'autorité initiale a conclu que la façon dont le plaignant avait été traité respectait la politique applicable et elle a rejeté le grief. En se fondant sur l'avis du Chef, Politique et normes médicales, l'AI a expliqué que le plaignant était au courant de la nature et des conséquences de ses actions malgré ses problèmes de santé mentale. Selon l'AI, l'écart de conduite du plaignant était la principale raison de sa libération.
Le Comité a étudié les facteurs décrits dans la directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-2 (Examen administratif) et la directive du Chef d'état-major de la Défense (CÉMD) intitulée « Facteurs à prendre en considération pour l'attribution d'un motif de libération » afin d'établir si le plaignant aurait dû être libéré en raison de ses problèmes de santé ou de son écart de conduite.
Le Comité a constaté que, avant l'incident lié à l'absence sans permission du plaignant, ce dernier avait eu un comportement irréprochable durant presque quatre ans. Compte tenu de cette situation et du fait que le rendement du plaignant avait été évalué comme étant « supérieur », le Comité a conclu que la libération du plaignant en vertu du motif prévu au numéro 5(f), avec ou sans la mention « Invalide », était inappropriée.
Le Comité a aussi constaté que les FAC avaient attribué au plaignant une catégorie médicale permanente et des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) qui contrevenaient au principe de l'universalité du service. Bien qu'il reconnaisse n'avoir aucune compétence dans le domaine, le Comité a conclu que tous les renseignements de nature médicale indiquaient que les problèmes de santé du plaignant avaient des répercussions sur sa vie quotidienne et faisaient en sorte qu'il avait de la difficulté à assumer des responsabilités importantes au travail, à l'école ou à la maison.
Compte tenu des éléments de preuve, y compris l'opinion du Chef, Politique et normes médicales et le lien dans le temps qui existait entre la recrudescence des problèmes de santé mentale du plaignant et son écart de conduite, le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, l'état de santé du plaignant avait joué un certain rôle comme cause de son comportement inacceptable.
Enfin, le Comité a conclu que l'autorité de libération n'avait pas fait un usage judicieux de la procédure prévue par le CÉMD en matière d'attribution des motifs de libération. Le fait que le plaignant savait ce qu'il faisait n'aurait pas dû guider le choix du motif de libération. En fait, si le plaignant n'avait pas été en situation d'absence sans permission, il aurait été libéré en vertu du motif prévu au numéro 3(b).
Le Comité a recommandé que le motif de libération du plaignant soit remplacé par le motif prévu au numéro 3(b).
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CEMD a entériné la conclusion du Comité selon laquelle il était déraisonnable de libérer le plaignant en raison de son écart de conduite en se fondant sur l'item 5(f) et d'ajouter la mention "Invalide" au dossier. Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité de remplacer le motif de libération par celui prévu à l'item 3(b).
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