# 2016-078 Paye et avantages sociaux, Aide temporaire à la double résidence (ATDR), Dispense

Aide temporaire à la double résidence (ATDR), Dispense

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–07–04

Le plaignant a affirmé qu'Il était injuste de recouvrer auprès de lui le montant accordé en tant qu'exemption du paiement de la quote-part du loyer au motif qu'il recevait déjà l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR).

L'autorité initiale (AI) a conclu que l'exemption du paiement de la quote-part du loyer s'appliquait seulement lorsqu'un militaire continuait d'être responsable financièrement du logement à son ancien lieu de service. Étant donné que le plaignant avait profité, dans le cadre de l'IOTDR, de divers avantages sociaux en raison du maintien d'une résidence à son ancien lieu de service, l'AI a conclu qu'il ne serait pas raisonnable de lui permettre de bénéficier, sur le plan financier, d'une exemption du paiement de la quote-part du loyer en plus de l'IOTDR. L'AI a conclu que la décision d'accorder initialement l'exemption en question était une erreur et que le recouvrement du montant versé en trop était approprié.

Le Comité a conclu que, même si aucune disposition de la politique applicable n'interdisait qu'un militaire bénéficie d'une exemption du paiement de la quote-part du loyer tout en touchant une IOTDR, cette question devait être évaluée en tenant compte du but (décrit à l'article 10.2.01 des Directives sur le service militaire à l'étranger) des avantages sociaux offerts aux militaires à l'étranger. Le Comité a conclu que le fait d'offrir une exemption du paiement de la quote part du loyer à des militaires qui touchent une IOTDR parce qu'ils ont conservé une résidence principale à leur ancien lieu de service serait une mauvaise utilisation des fonds publics. En effet, cela favoriserait ces militaires sur le plan financier par rapport à leurs collègues qui sont dans des situations similaires.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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