# 2016-085 - Indemnités de Service temporaire, Indemnités et Prestations

Indemnités de Service temporaire, Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–08–05

Le plaignant, qui a participé à l'Opération REASSURANCE pendant quatre mois, s'est vu refuser le remboursement de ses frais d'entretien et ceux d'entreposage de son véhicule personnel (VP). Le plaignant a estimé que, selon les instructions de ralliement, il aurait dû être envoyé en affectation temporaire plutôt qu'en service temporaire (ST). Il a aussi affirmé que, puisqu'il était célibataire et tentait de vendre sa maison, il était nécessaire qu'il embauche une entreprise pour entretenir sa maison et entreposer son VP afin d'empêcher que ses biens soient endommagés.

L'autorité initiale (AI), le commandant des opérations interarmées du Canada, a rejeté le grief et a conclu que les avantages sociaux en question étaient régis par les Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME) et ne s'appliquaient pas aux militaires qui étaient en ST.

Le Comité a examiné les définitions dans les DSME et a constaté que ce que l'on appelle « déploiement » n'a lieu que dans le contexte d'une opération et non dans celui d'un entraînement militaire. Les DSME indiquent également que les avantages sociaux des militaires en ST sont décrits dans l'Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST).

Le Comité a constaté que le Chef d'état-major de la Défense (CÉMD) avait récemment réitéré que le ST était le bon mode d'affectation dans la situation en question. Puisque le groupe dont le plaignant faisait partie dans le cadre de l'opération REASSURANCE n'accomplissait pas du travail qui correspondait à la définition du terme « opération » prévue dans les DSME (le groupe du plaignant offrait de l'entraînement militaire), le Comité a conclu que le plaignant était, à juste titre, en ST et que les avantages sociaux auxquels il avait droit étaient ceux prescrits dans l'IFCVST et non pas dans les DSME.

Par ailleurs, compte tenu du lien qui existe entre les frais engagés et la participation du plaignant à l'opération REASURANCE, le Comité a étudié la possibilité que les frais réclamés soient remboursés en ayant recours au pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 4.01 de l'IFCVST. Le Comité a conclu que les frais d'entretien réclamés par le plaignant ne pouvaient pas être remboursés à ce titre, car leur remboursement est déjà compris dans l'indemnité de faux frais apparaissant dans l'IFCVST.

Toutefois, le Comité n'a rien trouvé dans la description des faux frais, énoncée dans l'IFCVST (conformément à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte), qui indiquait que les frais d'entreposage d'un VP étaient visés. Le Comité a conclu que les frais d'entreposage du VP étaient raisonnables dans la situation du plaignant et que l'exercice du pouvoir discrétionnaire du CÉMD prévu à l'article 4.01 de l'IFCVST était justifié.

Le Comité a donc recommandé que le CÉMD ait recours au pouvoir discrétionnaire de l'article 4.01 de l'IFCVST afin d'ordonner le remboursement de ses frais engagés pour l'entreposage d'un VP.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI n'a pas entériné la recommandation du Comité de rembourser au plaignant les dépenses relatives à l'entreposage de son VP. L'ADI a conclu qu'il n'existait pas de dispositions qui autorisaient le remboursement des frais d'entreposage d'un VP à un militaire qui était en service temporaire. L'ADI a conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l'article 4.01 de l'IFCVST qui permettrait au CÉMD d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour rembourser les frais d'entreposage d'un VP d'un militaire dans certaines circonstances.

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