# 2016-089 Paye et avantages sociaux, Autorisation de congé
Autorisation de congé
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–06–09
En février 2015, le plaignant a fait connaître son intention d'obtenir une libération en octobre de la même année. En juin, les FAC ont publié le CANFORGEN 115/15 (Modification au chapitre 16 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC)). Parmi les modifications annoncées, l'une d'entre elles portait sur le fait que les militaires en congé de fin de service ne pouvaient plus accumuler des jours de congé annuel. Cette modification prenait effet le 1avril 2015. Le CANFORGEN en question prévoyait aussi une période de transition du 1er avril au 31 août 2015 au cours de laquelle les militaires, qui avaient déjà commencé leur congé de fin de service durant cette période, avaient le droit de recevoir des jours de congé spécial au lieu d'accumuler des jours de congé annuel. Ce même CANFORGEN expliquait aussi clairement que pour les militaires qui commençaient leur congé de fin de service après le 31 août 2015, les modalités de leur congé de fin de service seraient régies par les ORFC modifiés ce qui signifiait que ces militaires n'avaient pas le droit de bénéficier de congé spécial à la place de jours de congé annuel. Le plaignant a soutenu que son projet de retraite et sa décision de partir à la retraite étaient fondés sur la réglementation en vigueur au moment où il a fait part de son intention de demander une libération, et qu'il n'avait pas pu bénéficier de 10 jours de congé spécial à cause des modifications apportées à la réglementation applicable. Il a demandé 10 jours de congé spécial, tel qu'il était prévu durant la période de transition annoncée dans le CANFORGEN 115/15.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a constaté que le chapitre 16 (Congé) des ORFC faisait partie des règlements pris par le ministre de la Défense nationale conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la défense nationale. Pour cette raison, l'AI a indiqué que le ministre de la Défense nationale était le seul à pouvoir prendre de tels règlements ou les modifier, et que les officiers des FAC ne pouvaient pas accorder des jours de congé en suivant d'autres règles. Étant donné que le plaignant avait commencé son congé de fin de service en octobre 2015, l'AI a indiqué qu'elle n'avait pas le pouvoir de lui accorder des jours de congé spécial après la période de transition prévue dans le CANFORGEN 115/15 et que le plaignant était donc assujetti aux dispositions modifiées des ORFC à cet égard.
Le Comité a constaté que le plaignant avait commencé son congé de fin de service à la date qu'il avait choisie (soit en octobre 2015) et que ce congé se déroulait après l'entrée en vigueur des modifications apportées aux ORFC en avril 2015 et après la fin de la période de transition en août 2015. Le Comité a donc conclu que durant son congé de fin de service, le plaignant ne pouvait ni accumuler des jours de congé annuel, ni bénéficier de jours de congé spécial.
Au cours des années, le Comité s'est souvent montré critique au sujet de la diminution ou du retrait d'avantages sociaux sans mesure de protection ou de transition. Le Comité s'est dit satisfait de constater que cette fois-ci les FAC avaient mis en place une mesure de transition.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Par ailleurs, le Comité a constaté que les fonctionnaires fédéraux et les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) (deux groupes comparables aux militaires des FAC) avaient le droit d'accumuler des jours de congé annuel pendant un congé annuel, un congé spécial ou tout autre congé payé, et ce, même si le congé en question avait lieu juste avant le départ à la retraite. En d'autres mots, contrairement aux militaires, rien n'empêchait ces personnes d'accumuler des jours de congé annuel pendant qu'elles prenaient un congé payé à la fin de leur carrière. Les modifications apportées aux ORFC ont désavantagé les militaires par rapport à leurs homologues de l'administration fédérale et de la GRC. Le Comité a indiqué ne pas saisir pourquoi de telles modifications étaient nécessaires et a laissé au CEMD le soin de décider s'il souhaite réviser ces modifications.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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