# 2016-090 Autres, Reconnaissance d’une union de fait entre deux militaires, Union de fait

Reconnaissance d’une union de fait entre deux militaires, Union de fait

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–06–09

Le plaignant a présenté un grief au motif que son commandant n'avait pas reconnu son état de conjoint de fait. Selon le plaignant, son commandant avait mal interprété le paragraphe 4.4 de l'Instruction 15/06 du chef du personnel militaire (l'Instruction) en exigeant que le plaignant fournisse une preuve de chaque élément énuméré dans ce document.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief, car elle a constaté que par le temps où elle a été saisie du grief, le plaignant et sa conjointe de fait (qui est, elle aussi, une membre des Forces armées canadiennes) étaient maintenant mariés et que le plaignant avait été envoyé au même lieu d'affectation que sa conjointe. Selon l'AI, le grief était maintenant sans objet.

Le Comité a conclu que le plaignant n'était pas obligé de soumettre à son commandant une demande de reconnaissance de son union de fait, puisque la demande de sa conjointe visant une telle reconnaissance avait été acceptée par le commandant de cette dernière, et, forcément, s'appliquait au plaignant. De plus, le Comité a conclu que la pratique du commandant du plaignant, qui consistait à exiger que les militaires concernés par le type de demande susmentionnée satisfassent à tous les critères énumérés au paragraphe 4.4, contrevenait à l'objet de la politique prévue dans l'Instruction. Le Comité a estimé que la procédure applicable consistait à accepter, à première vue, une déclaration solennelle, à moins qu'il existe une raison de douter de la situation.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense indique que, rien n'obligeait le plaignant, dans les circonstances, à soumettre à son commandant une demande de reconnaissance de son union de fait et que le commandant aurait dû reconnaître son état de conjoint de fait.

Le Comité a formulé une recommandation systémique afin que la politique en question soit clarifiée au sujet de la situation des couples militaires.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et recommandations du Comité. Il a convenu que l'instruction des FAC sur la reconnaissance de l'union de fait avait des effets imprévus et qu'il ne devrait pas être possible qu'un commandant reconnaisse l'union de fait d'un couple militaire alors qu'un autre commandant pourrait rendre une décision contraire à propos du même couple. Le CÉMD a ordonné au CPM de réviser l'instruction 15/06 afin de prévoir le dépôt d'une seule demande de reconnaissance de l'union de fait dans le cas où les deux militaires, qui forment un couple militaire, doivent obtenir une reconnaissance de leur union de fait.

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