# 2016-091 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations, Libération - Médicale

Indemnités et Prestations, Libération - Médicale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–12–14

Le directeur – Gestion du soutien aux blessés (DGSB) a refusé de reconnaître la mère de la plaignante comme une plus proche parente (PPP), car le nom de la mère n'apparaissait pas sur le formulaire 2587 du ministère de la Défense nationale relatif au PPP (formulaire 2587). Le DGSB a donc refusé de verser la prestation pour déplacement du plus proche parent (PDPPP) pour rembourser les frais de déplacement de la mère de la plaignante.

La plaignante a fait valoir qu'elle avait inscrit le nom de son père sur le formulaire 2587, et non celui de sa mère, parce que son père risquait moins de changer d'adresse que sa mère. La plaignante a aussi contesté le fait qu'elle n'avait pas été informée par sa chaîne de commandement que le formulaire 2587 avait été modifié en 2013 et qu'elle avait le droit d'y inscrire le nom de plusieurs personnes.

L'autorité initiale, le directeur général – Services de bien être et moral (DGSBM), a rejeté le grief au motif qu'il avait été déposé après le délai de trois mois prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Par contre, l'autorité de dernière instance (ADI) a accepté de se pencher sur le grief dans l'intérêt de la justice.

Le Comité a d'abord étudié la politique sur la PDPPP, prévue à l'article 211.07 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, et a conclu que, pour avoir droit à l'indemnité en question, le militaire concerné devait avoir désigné la personne qui entreprend le déplacement comme un PPP dans le formulaire 2587. Puisque la mère de la plaignante n'avait pas été désignée comme un PPP dans le formulaire, ses frais de déplacement ne pouvaient pas être remboursés dans le cadre de la PDPPP.

Le Comité a examiné la raison pour laquelle la plaignante avait désigné son père plutôt que sa mère comme PPP et a conclu que son choix n'avait rien à voir avec les Forces armées canadiennes (FAC).

Enfin, le Comité s'est penché sur l'argument de la plaignante selon lequel elle n'était pas au courant qu'une modification apportée au formulaire 2587 lui permettait de nommer plus d'une personne comme PPP. Le Comité a conclu que la version actuelle du formulaire 2587 de même que sa version antérieure permettaient aux militaires de désigner plusieurs personnes comme PPP et contenaient des directives qui précisaient que les militaires pouvaient indiquer autant de PPP qu'ils le jugeaient nécessaire. Le Comité a conclu que la plaignante était entièrement responsable de lire les directives contenues dans le formulaire et de le remplir comme elle le souhaitait. Le fait que le nom de la mère de la plaignante n'apparaissait pas sur le formulaire 2587 n'était aucunement la faute de la chaîne de commandement ou des FAC en général.

Le Comité a constaté que le Chef d'état-major de la Défense (CÉMD) avait, auparavant, fait preuve d'une certaine souplesse au sujet de ce qu'il était prêt à accepter comme un « formulaire relatif au PPP » puisqu'il lui était arrivé de considérer que l'intention, exprimée par écrit, de vouloir ajouter le nom de certaines personnes au formulaire 2587 était suffisante pour donner le droit à un militaire de bénéficier de l'IDPPP relativement à ces personnes. Toutefois, lors de l'examen du présent dossier, le Comité a conclu que la plaignante avait exprimé son intention d'ajouter sa mère comme PPP après les déplacements de cette dernière. Par conséquent, la plaignante n'avait pas droit au remboursement des frais de déplacement en question.

Le Comité a conclu que la décision des FAC de rejeter la demande d'IDPPP était appropriée et respectait la politique applicable. Le Comité a recommandé au CÉMD de rejeter le grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD n'a pas entériné la recommandation du Comité. Même si le nom de la mère de la plaignante n'apparaissait pas dans le formulaire relatif au PPP, tel que l'exigeait l'article 211.07 des DRAS (Prestation pour déplacement du plus proche parent (PDPPP)), le CÉMD a tenu compte du grave problème de santé de la plaignante et a conclu que sa mère était dans les faits son PPP au sens de l'article 1.02 (Définitions) des ORFC. Enfin, le CÉMD a conclu qu'il était inacceptable que des militaires puissent se voir refuser une PDPPP parce qu'ils avaient oublié de mettre à jour ou de corriger leur formulaire relatif au PPP. Le CÉMD a donc ordonné au Chef du personnel militaire de trouver, de concert avec le SCT, un cadre moins contraignant à appliquer à la PDPPP en éliminant le lien qui existe entre cette prestation et le formulaire relatif au PPP.

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