# 2016-099 Libérations
Libération
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–07–18
Le plaignant, un officier du renseignement en formation, a soumis deux griefs. Dans le premier dossier concernant sa demande de reclassement, le plaignant prétend que certains commentaires provenant de son commandant d'unité ont pu nuire à sa demande. Dans le deuxième dossier qui concerne sa libération des Forces armées canadiennes (FAC), le plaignant soulève que le quartier-général supérieur aurait pris cette décision sans tenir compte de tous les éléments au dossier. Le plaignant a demandé que la décision concernant sa libération soit annulée et qu'une nouvelle demande de reclassement soit effectuée sans les commentaires de son commandant d'unité. Il a sussi exigé qu'on lui permette de changer de métier.
Le commandant de la Force maritime du Pacifique, l'autorité initiale (AI) dans ce dossier, a rejeté les demandes du plaignant indiquant que puisque celui-ci avait depuis accepté un règlement à l'amiable dans le cadre d'un autre dossier de grief qui lui permettait de demeurer au sein des FAC en tant qu'officier du renseignement, les demandes du plaignant lui ont par le fait même été accordées. En effet, la libération du plaignant n'a pas été initiée et sa demande de reclassement ainsi que les commentaires de son commandant d'unité ont été retirés de son dossier personnel.
Le Comité a conclu que l'information présente au dossier démontrait que le commandant d'unité du plaignant avait sans équivoque soutenu la demande de reclassement du plaignant et qu'il était raisonnable de sa part de fournir des informations en soutien à ses recommandations. Ainsi, le Comité a déterminé que les commentaires du commandant d'unité n'avaient pas porté préjudice au plaignant, et que sa demande de reclassement avait plutôt été refusée faute de position disponible dans la profession visée.
Le Comité a également conclu que les allégations du plaignant n'étaient pas fondées puisqu'il n'avait pas été forcé à prendre sa libération des FAC, et qu'on lui avait offert une autre option afin qu'il puisse poursuivre sa carrière militaire. De plus, le Comité a déterminé que le règlement à l'amiable survenu entre le plaignant et sa chaîne de commandement dans le cadre d'un dossier de grief précédent avait éliminé le besoin de continuer le processus de libération / reclassement obligatoire.
Le Comité a recommandé que les griefs soient rejetés.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le DGAGFC, s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter les griefs. L'ADI a conclu que les commentaires du cmdt du plaignant étaient appropriés et a noté que ce dernier avait supporté la demande de changement de métier, bien qu'il ait noté des points à améliorer. L'ADI s'est dit surpris de l'entêtement du plaignant à vouloir débattre un point qui n'était plus pertinent relativement à sa libération, puisqu'il avait accepté une offre de reprendre la formation.
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