# 2016-104 Paye et avantages sociaux, Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)

Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–09–06

Le Comité devait examiner si le plaignant avait droit à une aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF) pour le voyage qu'il a effectué afin de rendre au chevet d'un membre de sa famille qui était gravement malade.

L'autorité initiale (AI) a indiqué que, selon le paragraphe 209.51(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), seuls les réservistes en service de réserve de classe B, qui sont autorisés à déménager leurs articles ménagers et effets personnels aux frais de l'État pour cette période de service de réserve de classe B, ont droit à l'ATRPF. Puisque le plaignant n'avait pas reçu l'autorisation de déménager ses biens relativement à cette période de service de réserve de classe B, l'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement de ses dépenses de voyage.

Le Comité a conclu que, selon la politique applicable, les dépenses du plaignant engagées pour les billets d'avion n'étaient pas remboursables. Cependant, le Comité s'est interrogé sur le caractère équitable de la politique en question.

Le Comité ne voyait pas le lien qui existait entre le fait d'effectuer un déménagement aux frais de l'État et le droit à une aide financière pour voyager en cas de raisons personnelles ou de famille.

Le Comité a soutenu que la possibilité de bénéficier d'une aide à la réunification avec des membres de la famille immédiate, mourants, malades ou qui ont subi une blessure grave, ne devrait pas dépendre de l'obtention d'une autorisation de déménager aux frais de l'État. Selon le Comité, le fait que certains militaires aient droit à l'ATRPF alors que d'autres n'y ont pas droit, envoie le message que l'importance accordée à la famille d'un militaire est différente selon que ce militaire est dans la Force régulière ou dans la Force de réserve.

Le Comité a conclu que cette politique était imparfaite, créait un traitement différent des militaires selon des facteurs déraisonnables et non pertinents, et avait des effets indésirables. Selon le Comité, si le but de la politique en question était d'aider un militaire à voyager pour des raisons personnelles ou de famille, le droit à l'ATRPF devrait dépendre du caractère unique du service militaire à temps plein. Le Comité a indiqué que l'autorité de dernière instance voudra peut-être envisager une révision des dispositions sur l'ATRPF.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné la recommandatin du Comité de rejeter le grief, mais elle n'était pas du même avis que le Comité lorsque ce dernier a affirmé que la politique sur l'ATRPF posait problème. L'ADI a affirmé que, même si la politique sur l'ATRPF était peut-être imparfaite, elle demeurait utile et ses critères d'admissibilité respectaient l'intention sous-jacente de la politique.

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