# 2016-109 - Abandon de grade, Processus d'emploi pour Réservistes, Service de réserve de classe B

Abandon de grade, Processus d'emploi pour Réservistes, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–08–26

Le plaignant a affirmé qu'il était injuste que le Directeur Gestion du soutien de la Réserve (D Gest SR) rejette sa demande de retour à son grade effectif après qu'il a temporairement renoncé à ce grade durant la période où il a accompli du service de réserve de classe B. Étant donné que le plaignant avait subi une blessure durant cette période, le D Gest SR a conclu que le plaignant ne respectait plus les exigences liées à l'universalité du service et n'avait plus le droit de retourner à son grade effectif. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le retour à son grade effectif ou l'obtention de raisons valables pour expliquer pourquoi cela n'était pas possible.

L'autorité initiale (AI) n'était pas en mesure de rendre une décision durant la période prescrite au paragraphe 7.15(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Néanmoins, un sommaire du dossier de grief a été préparé par un analyste au niveau de l'AI. L'analyste a conclu que, une fois que le plaignant avait renoncé à son grade, ce dernier ne pouvait pas obtenir un retour à son grade de manière automatique, et devait satisfaire à toutes les exigences normales applicables à la promotion en question. Puisque le plaignant ne satisfaisait pas aux exigences liées à l'universalité du service en raison de ses problèmes de santé, l'analyste a recommandé le rejet du grief.

Le Comité a conclu que, lors du processus d'embauche entourant le poste en service de réserve de classe B en question, il n'y avait pas de candidat qui avait les compétences nécessaires et le grade exigé. Par conséquent, selon le paragraphe 4.8 de l'Instruction Personnel militaire des Forces canadiennes 20/04, la candidature du plaignant (dont le grade effectif était d'un niveau supérieur à celui exigé pour le poste en question) pouvait être prise en considération. De plus, le Comité a conclu que les FAC n'auraient pas dû demander au plaignant de renoncer à son grade effectif afin de pourvoir le poste en service de réserve de classe B puisque rien ne démontrait que l'unité n'était pas en mesure d'embaucher le plaignant en le laissant conserver son grade effectif.

Le Comité a recommandé que les conditions de service du plaignant pour sa période de service de réserve de classe B soient modifiées afin d'indiquer qu'il avait été embauché à son grade effectif. Une telle mesure ferait en sorte que la question de la promotion deviendrait sans objet.

Au cas où le CEMD ne serait pas du même avis que le Comité, ce dernier a entrepris d'examiner la situation du plaignant du point de vue de la question de la promotion.

Le Comité n'a rien trouvé dans la politique applicable qui indiquait que le retour au grade effectif du plaignant (après y avoir renoncé pour répondre à un besoin militaire temporaire) devait se faire par l'entremise des mécanismes de promotion. En l'absence de circonstances exceptionnelles, par exemple un cas d'inefficacité ou de déclaration de culpabilité dans un procès civil, le Comité a conclu que le plaignant aurait dû retourner à grade effectif de manière automatique.

Subsidiairement, le Comité a recommandé que le plaignant obtienne le retour à son grade effectif à partir de la fin de sa période de service de réserve de classe B.

Si jamais le CEMD ne souscrivait pas à ce point de vue et estimait que le plaignant devait passer par les mécanismes de promotion afin de retourner à son grade effectif, le Comité a conclu que, dans le présent cas, il était approprié que le CEMD écarte l'exigence d'être apte sur le plan médical.

Le Comité a donc recommandé que le CEMD utilise son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11.02 (2) des ORFC pour écarter l'exigence d'être apte sur le plan médical et pour accorder au plaignant un retour à son grade effectif à la fin de sa période de service de réserve de classe B.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI n'a pas souscrit à l'affirmation du Comité selon laquelle le plaignant aurait pu conserver son grade effectif pendant qu'il accomplissait une période de service de réserve de classe B de trois années. Toutefois, l'ADI a entériné la plupart des conclusions et recommandation du Comité et a conclu que le plaignant avait été lésé par le refus des FAC d'accorder un retour à son grade effectif à la fin de la période de service de réserve de classe B, grade qu'il avait temporairement abandonné pour accepter cette période de service. Comme le Comité, l'ADI a constaté que la présence de contraintes en raison de problèmes de santé n'était pas une raison qui justifiait de rétrograder un militaire. L'ADI a accueilli la demande du plaignant de lui accorder un retour à son grade effectif.

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