# 2016-110 Paye et avantages sociaux, Calcul de la prime de service à l’étranger (PSÉ), Directives sur le service militaire à l'étranger, Payé en trop
Calcul de la prime de service à l’étranger (PSÉ), Directives sur le service militaire à l'étranger, Payé en trop
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–11–09
Le plaignant était en affectation d'échange à l'étranger lorsqu'il a été envoyé en affectation temporaire à Bagdad en Irak avec son unité d'accueil dans le cadre de l'« Opération Iraqi Freedom ». Sa prime de service à l'étranger (PSÉ) mensuelle a alors été recalculée de manière à ce que sa partie de la PSÉ soit réduite à zéro, mais qu'il continue de recevoir la partie de la PSÉ attribuable à ses personnes à charge. Le plaignant a soumis un grief contestant le montant recalculé.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a conclu que, conformément au paragraphe 10.14.01(14) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), le plaignant n'avait pas droit de recevoir une PSÉ pour la période correspondant à son affectation temporaire en Irak (moins les 25 premiers jours d'absence).
Le Comité a constaté que la PSÉ du plaignant avait été recalculée à partir d'une directive administrative émanant d'une note de service de 2005 du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA). Or, depuis lors, il a été établi que cette note de service était contraire à la DRAS à ce sujet approuvée par le Conseil du Trésor.
Le Comité a consulté une décision en matière de grief rendue par le Chef d'état-major de la Défense (CÉMD) le 23 juillet 2010 dans laquelle il avait conclu que la note de service de 2005 du DRASA était incompatible avec la DRAS concernée et avait ordonné au DGRAS de calculer les PSÉ conformément à la DRAS applicable et d'examiner tous les dossiers des militaires dans des situations similaires.
Le Comité a recommandé que la PSÉ du plaignant soit recalculée, conformément au paragraphe 10.14.01(14) des DRAS et à la décision du CÉMD du 23 juillet 2010, et que son compte de solde soit ajusté en conséquence.
Sommaire de la décision de l'ADI
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité de dernière instance, car le plaignant a retiré son grief.
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