# 2016-112 - Service de réserve de classe B

Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–08–11

Le plaignant a été libéré de la Force régulière après un certain nombre d'années et a commencé à recevoir une rente. Par la suite, il a accompli diverses périodes de service de classe A, de classe B et de classe C. À un moment, les FAC lui ont offert un poste de service de réserve de classe B de deux ans, mais cela aurait voulu dire que l'option 2 de la Politique sur l'embauche des pensionnés figurant dans l'Instruction 20/04 du Chef – Personnel militaire (Instruction 20/04) se serait appliquée et le plaignant aurait cessé de toucher sa rente et aurait dû recommencer à contribuer au régime de pension. Le plaignant a refusé cette offre. Les FAC lui ont alors offert un poste de service de réserve de classe B de trois mois qui correspondait à l'option 1 de l'Instruction 20/04 et qui n'avait pas d'effet sur sa rente. Toutefois, l'autorité approbatrice a refusé de tenir compte de la candidature du plaignant pour ce poste relatif au logiciel de planification et de suivi des tâches des Forces canadiennes à moins qu'il ne cesse de toucher sa rente et redevienne un contributeur au régime de pension. Le plaignant a affirmé que, puisqu'il venait de terminer une interruption de service de plus de 35 jours, il était admissible pour une embauche dans un poste de trois mois dans le cadre de l'option 1 comme il l'avait été à de nombreuses occasions dans le passé. Le plaignant a demandé d'être dédommagé pour le poste de service de réserve de classe B de trois mois qu'il n'a pas eu (déduction faite du revenu qu'il avait gagné pour du service de réserve de classe A durant cette période).

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Selon les calculs de l'AI, si le plaignant avait été choisi pour le poste de trois mois, son nombre de jours de service aurait fait en sorte que l'option 2 aurait dû s'appliquer. L'AI a conclu que cette décision était raisonnable et justifiée dans les circonstances.

Le Comité a constaté que la seule contrainte qui s'appliquait à l'embauche du plaignant dépendait d'un calcul simple découlant de l'Instruction 20/04, laquelle prévoyait qu'un pensionné peut servir pendant un maximum de 330 jours de service de réserve de classe B sur toute période de 365 jours. Le Comité a étudié le sommaire des dossiers du personnel militaire du plaignant et ce dernier indiquait que le plaignant n'avait pas accompli de service de réserve de classe B pendant plus de 35 jours immédiatement avant le début de la période de trois mois du poste en question. Le Comité a conclu que le plaignant était admissible à ce poste dans le cadre de l'option 1. De plus, le Comité a ajouté que, puisque le plaignant avait été choisi pour le poste d'une durée de deux ans, il était raisonnable de conclure qu'il aurait été choisi pour le poste d'une durée de trois mois.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par une décision des FAC, mais il ne pouvait pas recommander que les FAC lui accordent la mesure de réparation demandée, car un militaire ne peut pas être payé pour du service qui n'a pas été accompli. Le Comité a recommandé que le CEMD reconnaisse que le plaignant était admissible pour le poste d'une durée de trois mois dans le cadre de l'option 1 et qu'il aurait dû être choisi.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné la conclusion et la recommandation du Comité selon laquelle les FAC devraient reconnaître que c'est par erreur que le plaignant n'a pas eu droit de participer à un poste de service de réserve de 90 jours. L'ADI a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle le commandant en question devrait être avisé de la présente décision afin que son personnel soit informé de la bonne interprétation à donner au cadre de gestion du VCÉMD (relativement aux militaires qui reçoivent des annuités) et à l'Instruction 20/04 du CPM.

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