# 2016-114 - Conseil de sélection

Conseil de sélection

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–10–27

Le plaignant soutenait que son dossier aurait dû être présenté au conseil de sélection, étant donné qu'il s'était bien classé l'année précédente. Il soutenait également que la prévision de promotion, laquelle dicte le seuil d'inclusion à la liste de candidats pour le comité de sélection (LCCS), était déraisonnablement basse, dont la preuve vient du fait que le nombre réel de promotions a dépassé le double de la prévision. Étant donné son classement par rapport au seuil d'inclusion à la LCCS, selon lui une prévision raisonnable aurait permis l'inclusion de son dossier à la LCCS. Le plaignant contestait également le processus par lequel son occupation sélectionne les dossiers jugés comme étant compétitifs pour être ajoutés à la LCCS.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief, ayant conclu que la prévision de promotion n'était pas déraisonnable et que la détermination du seuil d'inclusion à la LCCS, ainsi que les critères d'inclusion des dossiers compétitifs, étaient conformes aux politiques en vigueur.

Le Comité a déterminé que, compte tenu des informations disponibles au moment d'établir la LCCS, la prévision de promotion n'était pas déraisonnable et que le seuil d'inclusion avait été correctement déterminé. Cependant, le Comité a remarqué que le dossier du plaignant comportait des éléments impressionnants qui rendaient son dossier aussi, sinon plus compétitif que d'autres dossiers ajoutés à la LCCS. Qui plus est, le Comité a constaté qu'un des dossiers ajoutés ne satisfaisait même pas les critères d'inclusions déterminés par l'occupation. Le Comité a donc conclu que le gérant de carrière aurait dû reconnaître le caractère exceptionnel du dossier du candidat et a recommandé qu'un conseil de sélection supplémentaire soit tenu pour évaluer le dossier du plaignant en vue d'une promotion.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité, même si elle n'a pas adopté le même raisonnement. L'ADI a conclu que c'était à la demande du directeur de l'infanterie que le gérant des carrières avait décidé de seulement ajouter à la liste de candidats pour le comité de sélection (LCCS), générée selon un calcul mathématique, les candidatures de militaires employés dans des positions clés durant au moins un an et ayant complété le programme de commandement et d'état-major interarmées. Selon l'ADI, cette situation démontrait que des personnes, qui ne font pas partie du bureau du directeur général – Carrières militaires (DGCM), influençaient indûment le processus entourant la LCCS. L'ADI a constaté qu'il ne s'agissait pas du premier dossier de grief dans lequel elle avait noté qu'il y avait eu ce genre d'ingérence. L'ADI a indiqué qu'une telle situation ne respectait pas les politiques applicables et devait cesser. De plus, le pouvoir discrétionnaire d'ajouter des dossiers à la LCCS existe seulement dans le but d'éviter qu'accidentellement les dossiers de candidats qui ont le potentiel d'être sélectionnés soient écartés du processus. Lorsque des dossiers additionnels sont ajoutés à ceux qui avaient été choisis initialement par la voie d'un calcul mathématique pour faire partie de la LCCS, cela est clairement déraisonnable et signifie deux choses : soit le seuil d'inclusion a été établi trop bas, soit les critères utilisés pour choisir les candidatures étaient inadéquats. L'ADI a ordonné au DGCM de convoquer un comité de sélection supplémentaire afin que le dossier du plaignant et d'autres dossiers similaires puissent être examinés. L'ADI a recommandé que le DGCM élabore des mesures de surveillance afin d'empêcher que des tiers puissent influencer indûment le processus entourant la LCCS.

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