# 2016-120 Libérations, Examen administratif, Libération
Examen administratif, Libération
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–08–25
Le plaignant a demandé l'annulation d'une affectation étant donné qu'il avait décidé de se prendre une retraite volontaire des FAC après trente ans de service. Estimant qu'il s'agissait d'une tentative de se soustraire à une affectation, le Directeur des carrières militaires (DCM) a ordonné la libération du plaignant, avec début du congé de libération prenant effet à la date prévue de l'affectation, soit deux mois plus tôt que la date de libération demandée par le plaignant. Le plaignant a contesté la décision du DCM.
Le Directeur général – Carrières militaires, agissant à titre d'autorité initiale, a rejeté le grief, jugeant également que la demande de libération constituait une tentative de se soustraire à une affectation et que la décision du DCM était conforme aux politiques applicables.
Le Comité a conclu que les circonstances ne satisfaisaient pas à la définition d'une tentative de se soustraire à une affectation au sens de l'Ordonnance Administrative des Forces canadiennes 15-2 – Libération – Force régulière. Le Comité a noté que le plaignant avait mis sa maison en vente en vue de sa libération plus de six mois avant de recevoir sa directive d'affectation. Il avait également informé sa chaîne de commandement dès que la question d'une possible affectation avait été soulevée et avait soumis sa demande de libération avant de recevoir une directive d'affectation. Selon le Comité, le plaignant avait agi avec diligence en soumettant une demande d'annulation d'affectation, sachant qu'il avait le droit d'avoir une libération avec 30 jours d'avis et qu'il aurait pu se prévaloir des avantages sociaux reliés à une mutation à son nouveau poste, et se prévaloir juste après de tels avantages pour une relocalisation à son domicile projeté à la libération.
Le Comité a conclu que la décision du DCM a porté préjudice au plaignant en causant sa libération plus de deux mois avant la date demandée par ce dernier. Compte tenu des circonstances, le Comité a recommandé que le CÉMD détermine le moyen le plus approprié pour réparer les torts causés au plaignant. Le Comité a recommandé que le CÉMD reconnaisse à tout le moins que le plaignant a été injustement traité et qu'il aurait dû être libéré à la date demandée et non à la date imposée.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CEMD n'a pas entériné les recommandations du Comité et a déterminé que le plaignant avait été traité conformément aux dispositions applicables. Le CEMD a cité la mission des FAC et la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5023-0 (Universalité du service) pour réaffirmer que la mutation d'un militaire est un des mécanismes utilisés par les FAC pour accomplir cette mission. Le CEMD a conclu que, selon la balance des probabilités, le plaignant avait été informé en juin d'une possible affectation dans une autre province et qu'il a choisi de demander sa libération en septembre, un jour avant son message d'affectation, pour éviter cette dernière. Par conséquent, le CEMD a conclu qu'il était raisonnable et conforme à l'OAFC 15-2 que le DCM choisisse de faire coïncider la date de congé de fin de service avec la date d'affectation prévue. Cependant, alors que cette même politique prescrit qu'un militaire doit donner un minimum de 30 jours d'avis pour une libération sous le motif 4a), le CEMD était d'avis que l'approche établie dans l'instruction permanente opérationnelle (IPO) 009 était restrictive et intransigeante, puisque seulement 12 jours se sont écoulés entre le début du congé de fin de service du plaignant et la décision de l'examen administratif. Le CEMD a donc demandé au Directeur général - Carrières militaires d'effectuer une révision de l'IPO 009 afin que les FAC donnent aussi un préavis d'au moins 30 jours à ses membres qui demandent une libération volontaire voulant éviter une affectation.
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