# 2016-121 - Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Rigidité de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Rigidité de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–07–22

Le plaignant, qui était muté, a initialement mis sa résidence en vente. Il a ensuite décidé de la conserver en raison des difficultés rencontrées lors de la mise en vente et de formuler une demande pour bénéficier de la prime de courtage.

Sa demande a été refusée par le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (administration) car sa demande pour obtenir la prime de courtage n'a pas été présentée dans les 15 jours suivant la réception de son évaluation immobilière. Le plaignant a soutenu qu'il était tout de même admissible à la prime de courtage en raison des circonstances exceptionnelles entourant sa mutation dont la nature exigeante de sa prochaine affectation, son inadmissibilité au statut de restriction imposée, le ralentissement du marché immobilier et ses affectations fréquentes.

Le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux agissant à titre d'autorité initiale (AI) a jugé que le plaignant n'était pas admissible à la prime de courtage, car sa décision d'y opter n'a pas été prise à l'intérieur des délais prescrits à l'article 8.2.14 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). De plus, l'AI a observé que les facteurs invoqués par le plaignant constituaient en fait des circonstances normales.

Bien que le Comité ait conclu que la décision du plaignant d'opter pour la prime de courtage n'avait pas été prise en conformité avec la directive, le Comité a constaté que l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC prévoit que le secrétariat du Conseil du Trésor a le pouvoir d'approuver le remboursement d'une partie ou de la totalité des dépenses raisonnables engagées qui peuvent être reliées à une circonstance exceptionnelle, mais qui ne sont pas spécialement prévues dans la politique. Malheureusement, après examen du dossier, le Comité n'était pas convaincu que la situation du plaignant était attribuable à des circonstances exceptionnelles puisqu'elle n'était ni rare, ni imprévue. Ainsi, le Comité a conclu que le plaignant n'était pas admissible à la prime de courtage selon la directive du PRIFC.

Cependant, le Comité a noté que le cas du plaignant illustre très bien la rigidité du PRIFC et son incapacité à s'ajuster aux circonstances personnelles de chaque membre réinstallé des FAC.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté. Le Comité a aussi formulé une recommandation systémique selon laquelle le CEMD devrait ordonner l'examen de la section 8.2 de la directive du PRIFC.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

Détails de la page

Date de modification :