# 2016-124 Paye et avantages sociaux, Domicile projeté (DP), Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Domicile projeté (DP), Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–09–29
La plaignante, qui avait accompli moins de 10 ans de service dans la Force régulière, a quitté une unité de logement résidentiel (ULR), qui appartenait à l'État et était située dans un poste isolé avant d'être mutée de la Force régulière à la Force de réserve. La plaignante a soutenu qu'elle avait été forcée de quitter son ULR en raison de sa libération imminente de la Force régulière et qu'elle avait fait preuve de diligence raisonnable relativement à la question de l'indemnité de déménagement puisqu'elle s'était fondée sur les renseignements fournis par l'expert en la matière qui, selon elle, l'avait informée qu'elle avait droit à une indemnité de déménagement de 10 000 $.
Après avoir assumé les frais du déménagement vers une nouvelle résidence située au même poste isolé, la plaignante a été informée qu'elle n'avait pas droit aux avantages sociaux liés à un déménagement local, car elle n'était pas admissible à une pension. La plaignante avait seulement droit à un déménagement lui permettant de quitter le poste isolé pour aller s'établir ailleurs dans le contexte de sa libération. Toutefois, étant donné que cette indemnité a été conçue pour permettre aux militaires de déménager de leur poste isolé au moment de leur libération, cette indemnité ne s'appliquait pas à la situation de la plaignante qui avait acheté une résidence au poste isolé en question.
L'autorité initiale (AI), le directeur général- Rémunération et avantages sociaux, a conclu que, selon le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), la plaignante n'avait pas droit à une indemnité de réinstallation relativement à son déménagement local à cause de la durée de son service. L'AI a estimé que la plaignante s'était fiée à des renseignements inexacts de l'expert en la matière et que les Forces armées canadiennes pouvaient être en partie responsables de cette situation; toutefois, l'AI a jugé qu'elle n'était pas en mesure d'accorder la mesure de réparation demandée.
Le Comité a conclu que, conformément aux directives sur les logements du ministère de la Défense nationale, la plaignante n'avait pas besoin de quitter l'ULR. Cette décision était un choix personnel. Le Comité a aussi conclu que la plaignante n'avait pas droit à un déménagement à un domicile projeté et qu'elle n'avait pas non plus droit à une indemnité de réinstallation en vertu des dispositions sur la « réinstallation depuis un poste isolé pour des raisons de libération », prévues dans le PRIRC, car il s'agissait d'un déménagement local. Enfin, le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas prouvé qu'il s'agissait d'un cas de déclaration inexacte faite par négligence. Le Comité a donc recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI n'a pas entériné les conclusions et recommandations du Comité, et a accueilli le grief.
L'ADI a indiqué que la plaignante avait le droit au remboursement des frais d'un déménagement local conformément à l'article 208.996 des Directives sur la rémunération et avantages sociaux, car l'ADI a estimé que la plaignante n'avait pas été libérée des Forces armées canadiennes (FAC) et que, en tant que réserviste en service de réserve de classe « A », elle risquait l'éviction de l'ULR qu'elle occupait.
L'ADI a conclu que le service effectué par la plaignante était du service de réserve de classe « A » et qu'elle était conséquemment admissible à des périodes de service de réserve de classe « B » de 180 jours. Ceci faisait en sorte qu'elle n'était plus protégée contre une éviction de son ULR. L'ADI a conclu que, même si la plaignante n'avait jamais reçu l'ordre de quitter l'ULR, une possible obligation de quitter l'ULR était une conséquence logique, dans l'immédiat ou à l'avenir, de la mutation entre éléments de la plaignante qui devenait une réserviste en service de réserve de classe « A ». L'ADI ne s'est pas prononcée sur la conclusion du Comité selon laquelle les directives sur les logements du ministère de la Défense nationale prévoyaient que les réservistes, indépendamment de la classe de leur service, n'étaient pas obligés de quitter une ULR en faveur d'autres candidats bénéficiant d'une priorité plus élevée.
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