# 2016-126 - Discrimination
Discrimination
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–08–04
Le gestionnaire de carrière a indiqué que le plaignant, un lieutenant (Marine), ne faisait plus partie du plan d'affectation pour le grade de capitaine de corvette durant la période active des affectations (PAA) concernée, car il allait être en congé parental et n'était donc pas en mesure d'occuper un poste. Le gestionnaire de carrière a précisé que la candidature du plaignant serait examinée à des fins de promotion et d'affectation seulement à partir du mois de décembre de cette année-là. Le plaignant a affirmé que la politique figurant dans le CANFORGEN 073/06 (Politique sur la date d'entrée en vigueur des promotions des FC) faisait en sorte que, essentiellement, il ne pouvait pas être inclus dans le plan d'affectation puisque son admissibilité à une promotion dépendait de sa disponibilité à occuper un poste au grade de capitaine de corvette. Le plaignant a soutenu que cette pratique constituait de la discrimination fondée sur la situation de famille. À titre de mesure de réparation, il a demandé que la politique soit modifiée afin de supprimer toute discrimination possible et que sa promotion et son affectation aient lieu durant la PAA et non en décembre.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Carrières militaires (DGCM), a rejeté le grief. L'AI a indiqué que le plaignant n'était pas libre pour accepter une affectation et occuper un poste à un grade supérieur, car il avait choisi de prendre un congé parental. L'AI a ajouté que le gestionnaire de carrière avait géré son plan d'affectation en tenant compte des besoins en matière de service et des militaires qui étaient libres pour occuper des postes vacants. L'AI a expliqué que c'était pour cette raison que la candidature du plaignant n'avait pas été choisie pour une promotion. L'AI a conclu que le plaignant avait été traité dans le respect des politiques applicables en matière de promotion.
Le Comité a étudié le CANFORGEN concerné, les instructions permanentes d'opération 004 du directeur (Carrières militaires) et les formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires. Les deux derniers documents mentionnent que si un militaire est en congé sans solde, dans le cadre d'un congé de maternité ou congé parental, il n'est pas admissible à une promotion. Le Comité a constaté que le gestionnaire de carrière avait été sans équivoque au sujet du fait que le plaignant ne faisait pas partie du plan d'affectation durant la PAA concernée uniquement parce qu'il était en congé parental. Le Comité a examiné la Loi canadienne sur les droits de la personne et a établi que la pratique visant à retarder la promotion d'un militaire parce qu'il était en congé parental constituait, à première vue, un cas de discrimination en raison de motifs de distinction illicite fondés sur la situation de famille. Le Comité en est venu à cette conclusion parce que la pratique en question avait un effet défavorable sur le plaignant si on le comparait à ses pairs et constituait une différence préjudiciable de traitement en matière d'emploi. Le Comité a proposé à l'autorité de dernière instance de modifier les politiques applicables afin d'éviter que des militaires subissent de la discrimination.
Le Comité a recommandé que le plaignant soit promu au grade de capitaine de corvette durant la PAA visée plutôt qu'à partir du 1er décembre de l'année en question.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné la conclusion du Comité selon laquelle la pratique qui consistait à retarder une promotion pour les militaires qui étaient en congé de maternité ou en congé parental constituait de la discrimination fondée sur la « situation de famille ». L'ADI a conclu que le plaignant avait subi de la discrimination en contravention du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). L'ADI a souscrit à la recommandation du Comité à savoir que la date de promotion du plaignant au grade de capitaine de corvette devait être modifiée et que la rémunération et les avantages sociaux du plaignant devaient être ajustés en conséquence.
L'ADI était d'avis que les politiques en matière de promotion et les instructions permanentes d'opérations des FAC, sur lesquelles l'autorité initiale s'était appuyée pour rendre sa décision, étaient discriminatoires, car elles donnaient lieu à une distinction fondée sur la situation de famille et sur le sexe, en contravention des paragraphes 3(1) et 3(2) de la LCDP. Ces politiques doivent être révisées et modifiées pour respecter tous les aspects de la LCDP. L'ADI a constaté que le chef du personnel militaire avait récemment publié des directives provisoires pour que soient révisées les dispositions des politiques en matière de promotion qui concernent les militaires qui sont en congé de maternité ou en congé parental.
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