# 2016-127 Paye et avantages sociaux, Restrictions imposées (RI), Transfert de catégorie de service (TCS)

Restrictions imposées (RI), Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–11–08

Le plaignant a contesté l'interprétation donnée à l'alinéa 7(d) du message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 184/12 – Changements à la politique sur la restriction imposée.

En application de cet alinéa, les Forces armées canadiennes (FAC) ont refusé la demande du plaignant visant à obtenir une restriction imposée (RI) sur son déménagement, car elles ont estimé qu'il n'avait pas atteint le niveau opérationnel de compétence (NOC) au moment de sa mutation entre éléments (MÉ). Le plaignant a affirmé que l'affectation obtenue après sa MÉ n'était pas sa première affectation et qu'elle n'était pas non plus son premier lieu de service après l'atteinte de son NOC, puisqu'il l'avait atteint plusieurs années auparavant et avait eu de multiples affectations durant une période de service antérieur dans la Force régulière.

Dans un grief précédent sur une question similaire, le Chef d'État-major de la Défense (CÉMD) a conclu qu'il n'était pas clair que l'alinéa 7(d) du CANFORGEN 184/12 devait s'appliquer aux militaires qualifiés qui effectuent une MÉ.

Le Comité a constaté que le CANFORGEN 034/15 (Clarification au paragraphe 7(d) CANFORGEN 184/12), qui vise à dissiper l'ambiguïté du CANFORGEN 184/12, n'était pas en vigueur au moment de l'affectation du plaignant après sa MÉ. Puisque le CANFORGEN 184/12 prévoit explicitement que le Chef du personnel militaire peut faire des exceptions à l'application des restrictions en matière de RI, le Comité a conclu qu'il serait souhaitable que le CÉMD interprète l'alinéa 7(d) du CANFORGEN 184/12 comme ne s'appliquant pas au cas du plaignant.

Le Comité a recommandé que le plaignant bénéficie des avantages sociaux liés à la RI pour la période en question.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné la recommandation du Comité selon laquelle il était dans l'intérêt de la justice d'accueillir le grief même s'il avait été déposé deux ans et demi après la mutation entre éléments en question, lorsque le plaignant avait découvert une décision de l'ADI dans un dossier similaire et s'était rendu compte qu'il avait été lésé. L'ADI était du même avis que le Comité à savoir que le texte de la nouvelle politique en matière de restriction imposée (RI), publiée dans le CANFORGEN 184/12 du 10 octobre 2012, était demeuré ambigu jusqu'à la publication du CANFORGEN 034/15 le 23 février 2015. Même si l'alinéa 7(d) du CANFORGEN 184/12 était censé empêcher les personnes qui se réenrôlaient et qui avaient obtenu auparavant leur niveau opérationnel de compétence (NOC) de bénéficier d'une RI lors de leur première affectation après leur réenrôlement, ceci n'était pas nécessairement apparent compte tenu de la façon dont ce CANFORGEN était rédigé. Or, cela a été clarifié par le CANFORGEN subséquent. L'ADI a conclu que le plaignant avait été choisi parmi son GPM pour se joindre à la Force régulière parce que ses compétences particulières étaient grandement nécessaires pour répondre à une grave pénurie. Selon l'ADI, le fait que le plaignant ait accepté ce poste n'aurait pas dû lui causer des problèmes financiers qui découlaient du texte ambigu d'un CANFORGEN qui, depuis, avait été modifié pour préciser l'intention sous-jacente. L'ADI a ordonné au CPM d'accorder une RI au plaignant, de lui verser son indemnité de vie chère et de lui rembourser les frais de logement pour célibataires relativement à la période du 22 janvier 2014 au 31 août 2014.

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