# 2016-131 Libérations, Libération - Médicale

Libération - Médicale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–10–18

Le plaignant, un militaire de la Force de réserve, s'est vu attribuer des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) en raison de problèmes de santé chroniques jugés à risque élevé de l'empêcher de respecter le principe de l'universalité du service. Les Forces armées canadiennes (FAC) ont donc décidé de libérer le plaignant pour des raisons de santé. Le plaignant a bénéficié d'une période d'adaptation avant l'entrée en vigueur de sa libération. Le plaignant conteste la décision de le libérer pour des raisons de santé en se fondant sur une évaluation faite par son psychologue du domaine civil qui considérait qu'il ne satisfaisait plus aux critères pour diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique (TSPT) ou un trouble dépressif majeur (TDM). Par conséquent, le plaignant soutient qu'il respecte de nouveau le principe de l'universalité du service.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et conformément à la politique applicable. Toutefois, l'AI a rappelé au plaignant de vérifier que tous les renseignements sur son état de santé avaient été déposés à son dossier médical par son médecin militaire. Selon l'AI, si des nouveaux renseignements justifient une révision des CERM du plaignant, alors son dossier et la décision de libération seront réexaminés.

Le Comité a conclu que, tant qu'il n'y avait pas eu de dépôt d'un nouveau formulaire CF 2088 (avis de modification des contraintes à l'emploi pour raisons médicales) rédigé par le médecin militaire du plaignant et approuvé par le directeur – Politique de santé, les CERM imposées actuellement au plaignant demeuraient valides et la libération pour des raisons de santé était justifiée.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance rejette le grief, mais qu'elle vérifie que la procédure d'examen des nouveaux renseignements de nature médicale a eu lieu avant de procéder à la libération du plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité de dernière instance, car le plaignant a retiré son grief.

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