# 2016-134 - Conseil de sélection

Conseil de sélection

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–12–12

La plaignante a été exclue de la liste des candidats à l'intention du comité de sélection (LCCS) de l'année concernée parce qu'elle n'avait pas atteint un certain niveau en matière de période de perfectionnement, et ce, même si elle avait obtenu une note supérieure au seuil d'inclusion de la LCCS. Le plaignante a affirmé qu'il y avait violation des politiques applicables dans le fait d'exclure son dossier de la LCCS uniquement parce qu'elle n'avait pas terminé un programme qui exigeait qu'elle suive un cours qu'on ne lui avait jamais offert. La plaignante a demandé la convocation d'un comité de sélection supplémentaire.

L'autorité initiale (AI) n'a pas rendu de décision, car elle a estimé qu'elle n'avait pas la compétence nécessaire dans le présent dossier. L'AI a cependant formulé des commentaires au sujet du grief et a expliqué que la décision d'exclure le dossier de la plaignante, parce qu'elle n'avait pas satisfait à l'exigence en matière de période de perfectionnement (laquelle était requise pour une promotion), respectait les directives applicables du directeur général (Carrières militaires) (DGCM) puisque ce dernier avait approuvé le rapport de recommandations du comité de sélection de l'année précédente qui prévoyait une exclusion de dossiers pour les mêmes raisons.

Le Comité a conclu que le DGCM n'avait jamais approuvé une modification de politique; le fait que le DGCM avait accepté le rapport du comité de sélection signifiait tout simplement qu'il reconnaissait avoir reçu les recommandations en question. Le guide des comités de sélection n'a jamais été modifié et il n'y a jamais eu de directive indiquant de procéder autrement. Le Comité a conclu que le dossier de la plaignante n'aurait pas dû être exclu de la LCCS et a recommandé la tenue d'un comité de sélection supplémentaire.

Le Comité a aussi constaté que trois autres dossiers avaient été exclus pour les mêmes motifs et il a donc recommandé que les FAC examinent ces dossiers afin de décider s'ils devraient aussi être revus par un comité de sélection supplémentaire.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité que le grief soit accueilli. Le CÉMD était d'accord avec le Comité sur le fait que le dossier de la plaignante n'aurait pas dû être exclu de la LCCS. Premièrement, la LCCS est un outil administratif qui vise à faciliter le fonctionnement des comités de sélection tout en permettant que toutes les candidatures jugées compétitives soient examinées. Il ne s'agit pas d'un outil qui doit être utilisé pour écarter des candidatures qui sont jugées, de façon arbitraire, non-compétitives. La plaignante avait tout à fait le potentiel requis et sa candidature n'aurait pas dû être écartée. Deuxièmement, la politique concernant la LCCS prévoit que des candidatures peuvent être examinées même si le candidat ne détient pas une des compétences exigées. Par conséquent, le fait d'avoir écarté la candidature de la plaignante violait la politique applicable. Troisièmement, la recommandation contenue dans le rapport sur les comités de sélection de 2015, selon laquelle certaines candidatures peuvent être écartées de l'examen, n'était qu'une simple recommandation. Il ne s'agissait pas d'une politique. La politique dans ce domaine est le Guide des comités de sélection des FAC. La directive de la MRC visant à exclure certaines candidatures était donc nulle. Le CÉMD s'est dit préoccupé par l'exercice inapproprié de la part de la MRC d'une influence directe sur le processus de présélection. Le CÉMD a indiqué que le CPM et le DGCM avaient travaillé fort afin de faire en sorte que les processus de sélection soient transparents et justes, et la crédibilité des FAC à ce chapitre devait être protégée.

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