# 2016-144 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation

Frais de réinstallation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–09–29

Le plaignant a demandé à ce que les frais d'achat des appareils ménagers qu'il a remplacés dans le cadre d'un projet de modernisation de la cuisine de sa maison soient considérés comme des dépenses d'amélioration des immobilisations. Le plaignant a fait valoir que l'intention sous-jacente à l'article 8.2.10 du PRIFC est d'inclure tout ce qui doit être remplacé lors de la rénovation complète d'une cuisine et qui demeure dans la maison une fois que celle-ci est vendue.

L'autorité initiale a expliqué que, bien que le PRIFC ne mentionne pas explicitement quelle dépense est incluse dans les dépenses d'amélioration des immobilisations admissibles à un remboursement, les exemples fournis dans l'article donnent à penser que les éléments visés doivent être des améliorations permanentes qui font partie de la structure de l'immeuble et qui augmentent la valeur globale de l'immeuble et son usage. Par conséquent, un réfrigérateur et une cuisinière ne devraient pas être considérés comme des améliorations des immobilisations puisqu'ils ne sont pas installés de façon permanente à la maison.

Le Comité a constaté que l'article 8.2.10 du PRIFC prévoit ce qui suit : « Voici une liste complète des améliorations des immobilisations admissibles : <…> Modernisation complète - Cuisine (nouvelles armoires, nouveaux revêtements de comptoir, évier et robinets, etc.) <…> ». Afin d'établir si la cuisinière et le réfrigérateur du plaignant peuvent être considérés comme des améliorations des immobilisations au même titre que des armoires, des revêtements de comptoir ou un évier, il faut savoir quel sens à donner à l'abréviation « etc. » à la fin de cette énumération.

Le Comité a appliqué les trois conditions de la règle ejusdem generis ou règle de la question du même ordre (qui tient compte d'une catégorie précise d'éléments), a examiné d'autres articles du PRIFC, et a tenu compte de l'intention de la politique applicable.

Le Comité a conclu que les appareils ménagers du plaignant ne pouvaient pas être considérés comme des améliorations des immobilisations, car ils ne faisaient pas partie de la catégorie regroupant les éléments énumérés à l'article 8.2.10 (nouvelles armoires, nouveaux revêtements de comptoir, évier et robinets). Il faudrait que ces appareils soient fixés à l'immeuble ou qu'ils soient permanents de manière à faire partie de la structure de l'immeuble. Le fait de considérer ces appareils comme des améliorations des immobilisations aurait pour résultat que la liste de l'article 8.2.10 perdrait tout son sens, puisque qu'une personne pourrait alors prétendre que n'importe quel élément, tel que des stores faits sur mesure ou une machine à café spéciale, fait partie d'un projet de modernisation complète de la cuisine.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI était d'accord avec le Comité pour dire que le terme “etc” dans la politique désignait d'autres éléments qui n'étaient pas énumérés dans la politique, mais seulement si ceux-ci étaient installés de façon permanente ou faisaient partie d'une structure permanente. L'ADI a constaté qu'un réfrigérateur et une cuisinière pouvaient être enlevés au moment de la vente et, par conséquent, devaient être catégorisés comme des articles de ménage, et non des améliorations aux immobilisations.

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