# 2016-146 - Promotion

Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–12–28

Peu après une mutation de la Première réserve de la Marine à la Première réserve de l'Armée de terre, la plaignante a obtenu une promotion au grade effectif de caporal-chef (Cplc). Elle a été promue parce qu'elle avait obtenu, avant sa mutation, les compétences professionnelles nécessaires et la qualification élémentaire en leadership (QEL) commune. Environ 16 mois plus tard, la plaignante a été rétrogradée au grade de Cplc intérimaire (qualification manquante) au motif qu'elle n'avait pas obtenu la version de la QEL destinée aux militaires de l'Armée de terre, c'est-à-dire « la QEL (T) ». Par conséquent, lorsque la plaignante est retournée dans la Première réserve de la Marine quelques mois plus tard, elle a été mutée au grade effectif de caporal (Cpl). La plaignante a contesté la rétrogradation qu'elle a subie, à tort, au grade de Cplc intérimaire (qualification manquante) et sa mutation subséquente dans la Première réserve de la Marine au grade de Cpl.

L'autorité initiale (AI) n'a pas été en mesure de rendre une décision dans le délai prescrit. Toutefois, l'analyste des griefs au bureau de l'AI a fait un résumé du dossier qui indiquait que la plaignante n'avait jamais été promue au grade effectif de Cplc, car elle n'avait pas satisfait à l'exigence de la politique applicable de l'Armée de terre qui exigeait l'obtention de la QEL (T) pour bénéficier d'une promotion.

Le Comité a examiné les politiques en matière de promotion dans la Première réserve qui sont contenues dans les Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC) 49-5 (Ligne de conduite sur la carrière – Personnel non-officier – Première réserve), l'Instruction du sous-ministre adjoint (Ressources humaines – militaires) 02/06 (Qualification élémentaire en leadership) et le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 101-08 (exigences d'instruction commune PP1 et PP2).

Le Comité a conclu que la plaignante avait été promue au grade effectif de Cplc par le commandant de son unité et que, selon les dossiers, cette décision avait été prise en raison de son obtention de la QEL commune. Le Comité a examiné la question de la rétrogradation et a conclu qu'il n'existait pas de preuve démontrant qu'elle avait été autorisée par le commandant. Le Comité a conclu que, sans l'autorisation nécessaire, la rétrogradation était nulle.

Enfin, le Comité a étudié la question de savoir si la promotion initiale au grade effectif de Cplc devrait être maintenue et a conclu que la promotion respectait totalement les politiques en matière de promotion des Forces armées canadiennes. Par contre, il fallait examiner si la politique prévue dans le CANFORGEN 101/08 concernant le cours d'initiation au déploiement en campagne avait été bien appliquée au cas de la plaignante. Le Comité a constaté que le CANFORGEN était clair sur le fait que les militaires de l'Armée de terre qui devaient obtenir la QEL étaient obligés de suivre la version de la formation qui menait à la QEL (T). Par contre, le Comité n'a rien trouvé dans le CANFORGEN qui indiquait que la QEL obtenue par un militaire avant qu'il ne se joigne à l'Armée de terre n'était pas valable. Le Comité a constaté que l'obtention d'une seule QEL devrait être suffisante pour satisfaire à l'exigence en vue d'une promotion.

Le Comité a donc conclu que la promotion de la plaignante au grade effectif de Cplc respectait les politiques applicables et devrait être rétablie à partir de la date initiale de son obtention. Le Comité a aussi conclu que la mutation subséquente de la plaignante en vue d'un retour dans la Première réserve de la Marine devrait être modifiée pour indiquer le grade de Cplc.

Le Comité a recommandé d'accorder la mesure de réparation demandée.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI a convenu que la plaignante satisfaisait à toutes les conditions afin d'être promue au grade de Cplc, conformément à l'OAFC 49-5, puisqu'il n'y avait pas de politique des FAC qui exigeait qu'un militaire, qui avait obtenu sa QÉL, doive aussi obtenir la QÉL(T) s'il était muté subséquemment dans l'Armée de terre. L'ADI a donc ordonné le rétablissement du grade effectif de Cplc/matc à la plaignante.

L'ADI a aussi convenu qu'il n'y avait pas de raison qui justifiait d'exclure le rapport d'appréciation du personnel, que la plaignante avait reçu dans l'Armée de terre, de l'examen des comités de sélection de la Réserve navale. L'ADI a ordonné qu'une révision administrative ait lieu afin de décider s'il était nécessaire de convoquer un comité de sélection supplémentaire.

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