# 2016-151 - Conseil de sélection
Conseil de sélection
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–10–28
Selon la plaignante, il était injuste que les Forces armées canadiennes accordent seulement une valeur de 50 % à la note de son rapport d'appréciation du personnel (RAP) de la Force de réserve lors du calcul de son rang sur la liste de candidats à l'intention du comité de sélection (LCCS), car elle travaillait dans presque le même groupe professionnel militaire (GPM) lorsqu'elle était dans la Force de réserve.
L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a conclu que la plaignante avait été lésée et que, en raison d'une application restrictive de la politique, la valeur de la note de son RAP (de la Force de réserve) avait été réduite pour établir son rang sur la LCCS. L'AI a expliqué que l'emploi occupé par la plaignante dans son GPM durant la période en question justifiait d'accorder une valeur de 100 % à la note du RAP. Après une analyse du dossier de la plaignante, l'AI a conclu que son rang sur la LCCS ne serait pas assez élevé pour qu'elle puisse obtenir une promotion et a décidé qu'il n'était pas nécessaire de convoquer un comité de sélection supplémentaire à moins que le nombre de promotions augmente. Après la décision de l'AI, la plaignante a affirmé que son grief n'avait pas été réglé, car l'AI n'avait pas pris en considération l'ensemble de son service lors de l'analyse de son dossier, et elle a demandé que son dossier soit examiné par un conseil de sélection.
Le Comité a conclu qu'il était déraisonnable de ne pas convoquer un comité de sélection supplémentaire puisque la note corrigée de la plaignante était supérieure au seuil d'inclusion de la LCCS. Le Comité a aussi conclu qu'il n'était pas nécessaire d'évaluer le mérite de la candidature de la plaignante en faisant une analyse de cas puisque les dossiers des autres candidats, dont la note était supérieure au seuil d'inclusion, n'avaient pas été évalués de la sorte. De plus, le Comité a constaté que l'analyse du dossier de la plaignante, en supposant qu'une telle analyse avait été nécessaire, était inexacte et aurait dû mener à une recommandation visant la convocation d'un comité de sélection supplémentaire.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense ordonne la convocation d'un comité de sélection supplémentaire afin d'évaluer le dossier de la plaignante.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le DGAGFC a entériné les conclusions et recommandations du Comité selon lesquelles le grief devrait être accueilli et la mesure de réparation demandée devrait être en partie accordée (c'est-à-dire qu'il a ordonné qu'un comité de sélection supplémentaire soit convoqué). Le DGAGFC a convenu que le gestionnaire de carrière de la plaignante n'avait pas tenu compte de toute l'expérience passée de cette dernière ni de son potentiel. Il a ordonné que le DGCM convoque un comité de sélection supplémentaire pour réévaluer le dossier.
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